Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 15 janv. 2025, RG 24/01599


Vérifier : CA Colmar, 15 janv. 2025, RG 24/01599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2025
Numéro
24/01599
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
ordonnance
Id
6789f8a5482fcecad732ff01

Texte de la décision

9,510 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Christine BOUDET

le 15 Janvier 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/01599 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHE

Minute n° : 21/25

ORDONNANCE du 15 Janvier 2025

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et INTIMES :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [F] [D] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S. RESIDENCE STELLA [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

''

Par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Mulhouse a :

'

'REJETE la demande en nullité de l'avenant en date du 27 juillet 2020 conclu entre M. [M] [R] et Mme [F] [D] épouse [R], d'une part, et la Sas [Adresse 7], d'autre part ;

REJETE la demande en nullité de l'avenant du 10 novembre 2020 conclu entre M. [X] [U] et la Sas Résidence Stella [Localité 5] ;

REJETE la demande en paiement des loyers formée par M. [M] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] ;

REJETE la demande en paiement des loyers formée par M. [X] [U] ;

REJETE la demande d'exonération du paiement des loyers et charges à compter du trimestre T2 2020 formée par la Sas [Adresse 7] ;

REJETE la demande de report de paiement de l'intégralité de la dette de loyers et charges impayés de la Sas Résidence Stella [Localité 5] ;

AUTORISE la Sas [Adresse 7] à se libérer de sa dette de loyers et charges impayées en 24 mensualités égales, la dernière mensualité comprenant le principal restant dû augmenté des intérêts, frais et accessoire ;

DIT que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, le premier versement étant dû avant le 10 du mois suivant la signification du présent Jugement ;

ORDONNE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

CONDAMNE la Sas Résidence Stella [Localité 5] à verser à M. [M] [R] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la Sas [Adresse 7] à verser à Mme [F] [D] épouse [R] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la Sas Résidence Stella [Localité 5] à verser à M. [X] [U] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

REJETE la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive formée par M. [M] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] et M. [X] [U] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [M] [R], Mme [F] [D] épouse [R] et M. [X] [U], d'une part, et la Sas [Adresse 7] d'autre part ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.''

'

La Sas'Résidence Stella [Localité 5] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 avril 2024.

'

Les consorts'[R] se sont constitués intimés le 13 juin 2024.'

'

Par requête déposée le 11 octobre 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [F] [R] née [D] sollicitent la radiation de l'affaire, au motif que la Sas [Adresse 7] n'a pas procédé à l'exécution dudit jugement, tout en demandant une indemnisation d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Sas Résidence Stella [Localité 5] aux entiers dépens.

'

Dans ses dernières conclusions portant sur cet incident, transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, la Sas [Adresse 8]s'oppose à cette radiation, expliquant que les consorts [R] ne lui ont signifié le jugement que le 7 novembre 2024, soit immédiatement après la régularisation des premières conclusions en réponse de la Sas Résidence Stella [Localité 5], dans lesquelles le problème de la notification du jugement avait été soulevé.

'

La Sas [Adresse 8]soutient que, dès la signification du jugement et conformément à son dispositif, elle a procédé à deux virements en date du 9 décembre 2024, soit 3 000 € au titre des dommages et intérêts et 1 221€ au titre de la première échéance, dans le respect des termes du jugement.

'

Enfin, la Sas Résidence Stella [Localité 5] sollicite une somme de 5 000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

L'incident a été évoqué à l'audience du 13 décembre 2024.

'

SUR CE :

'

'''''''''''''''''''''''

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (').

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

'

La SAS [Adresse 7] a fait appel de la décision du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, sans avoir réglé les sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement déféré, au profit de Monsieur [M] [R] et Madame [F] [R] née [D].

Cependant, il est aussi acquis que ces derniers n'ont signifié la décision à la société appelante que le 7 novembre 2024.

En tout état de cause, depuis cette signification, la Sas Résidence Stella [Localité 5]'a régularisé la situation, comme le démontre l'analyse des pièces qu'elle a produites, attestant de l'existence d'une part, d'un virement de 3 000 € le 9 décembre 2024, au titre du paiement des dommages-intérêts et d'autre part, de la mise en place d'un virement permanent mensuel de 1 221 € à partir du 6 janvier 2025 et ce au profit des intimés.

Dès lors, les conditions posées par l'article 524 du Code de procédure civile pour ordonner la radiation d'un appel ne sont plus remplies. La demande des époux'[R] sera rejetée.

'

'''''''''''''''''''''''

A partir du moment où la Sas [Adresse 6] [Localité 5] a fait appel de cette décision, c'est en toute logique procédurale que les particuliers ont'saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la radiation de l'appel à défaut d'exécution spontanée des condamnations mises à la charge de la société. La question de la date de la notification du jugement importe peu, à partir du moment où la société a fait appel de celui-ci en ayant intimé les époux [R].

Aussi, au regard du caractère tardif du règlement par la société appelante des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, ultérieurement à son acte d'appel, il convient' de mettre à la charge de la Sas Résidence Stella [Localité 5]'les dépens de l'incident et une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour indemniser les intimés des frais qu'ils ont engagés en lien avec ce retard.

La demande formulée par la SAS'[Adresse 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.

Enfin, il conviendra de fixer un calendrier de procédure.

'

P A R C E S M O T I F S

REJETTE la demande en radiation de Monsieur [M] [R] et de Madame [F] [R] née [D],

'

FIXE le calendrier de procédure suivant :

- Mercredi 05 Mars 2025 : injonction à Me Dominique HARNIST de transmettre ses conclusions avant cette date,

- Mercredi 23 Avril 2025 : injonction à Me Christine BOUDET de transmettre ses conclusions avant cette date,

- Mercredi 25 Juin 2025 : dernier délai dont disposent les parties pour transmettre, avec injonction, leurs éventuelles dernières écritures et communiquer leurs pièces,

- Mercredi 27 Août 2025 : prononcé de l'ordonnance de clôture,

- Lundi 22 Septembre 2025 à 09 H 00 : audience de plaidoirie.

CONDAMNE la Sas'Résidence Stella [Localité 5] aux frais et dépens du présent incident,

CONDAMNE la SAS'[Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [F] [R] née [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAS Résidence Stella [Localité 5] fondée'sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.