CA Bordeaux, 16 janv. 2025, RG 21/05034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 21/05034 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJS6
[J] [O]
[X] [O]
c/
[M], [G] [V]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
[A] [B]
S.A.S.U. PP PLATRERIE
S.A.R.L. [Adresse 22]
S.A.R.L. AS CARRELAGE
S.A.R.L. LM FACADE
S.A.S.U. BM MENUISERIE
S.A.S. JDA CONSTRUCTIONS
S.A. GENERALI IARD
S.A.S.U. SPP.TEC
SAS TEMSOL
SAS COREN
SA SMA
S.A. MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] (chambre : 7, RG : 20/06090) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2021
APPELANTS :
[J] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[X] [O]
née le 02 Novembre 1971 à [Localité 29]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M], [G] [V]
de nationalité Française,
entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 523 229 466
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD CONSEIL
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Amélie CAILLOL, de la S.C.P.EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d'assureur de la Société PP PLATRERIE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VIGNES Jean-Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 9], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d'assureur de la société BM MENUISERIE
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[A] [L] [B]
Exerçant autrefois sous l'enseigne JD CONSEIL
demeurant [Adresse 16]
caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré à l'étude
S.A.S.U. PP PLATRERIE
demeurant [Adresse 15]
caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré à l'étude
S.A.R.L. [Adresse 22]
demeurant [Adresse 6]
en liquidation judiciaire
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03.11.2021 délivré à l'étude
représentée par la SELARL EKIP, [Adresse 3]
es qualité de liquidateur
caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022
S.A.R.L. AS CARRELAGE
demeurant [Adresse 14]
caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré à l'étude
S.A.R.L. LM FACADE
demeurant [Adresse 13]
caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 03.11.2021 selon PV 659
S.A.S.U. BM MENUISERIE
demeurant [Adresse 10]
caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 04.11.2021 délivré selon PV 659
S.A.S. JDA CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 2]
caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré selon PV 659
S.A. GENERALI IARD
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
En qualité d'assureur RC/RCD de la société FAUXTOUVOIR et de Monsieur [R]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SPP.TEC
SAS venant aux droits de la société FTV ENERGIES,
elle-même venant aux droits de la société FAUXTOUTVOIR, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 820 891 497, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TEMSOL
société par actions simplifiées, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 410 619 589 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 21]
SA SMA SA
société d'assurances mutuelles inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 775 684 764,
dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège,
ès qualités d'assureur des sociétés COREN ET TEMSOL
SAS COREN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 397 615 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 775 715 683, dont le siège social est [Adresse 18]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BOULLET Valentin, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
SA inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de la société AS CARRELAGE
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me RAYMOND Marie-Anne, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2015 et 2016, les époux [O] ont entrepris la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 12].
M. [A] [F], exerçant sous l'enseigne JD Conseil, assuré auprès de la société Axa Auusrance Iard Mutuelle, a été chargé de la maîtrise d'oeuvre complète selon contrat du 6 décembre 2014.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- La SAS JDA Constructions, dont le gérant est également M. [A] [F], assurée auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 28] Assurances pour les lots maçonnerie, charpente-couverture-zinguerie, menuiserie extérieure et chauffage ;
- La SARL As Carrelage assurée auprès de la SA MAAF Assurances pour le lot revêtement de sol ;
- La SASU Bm Menuiserie, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour la menuiserie intérieure et la fourniture et pose des couvertines des terrasses et du mur côté rue ;
- La SARL Lm Facades pour les enduits extérieurs ;
- La SASU Pp Plâtrerie, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot plâtrerie;
- M. [M] [V], assuré auprès de la SA Generali Iard, pour le lot électricité ;
- La SARL [Adresse 22], assurée auprès de la société de droit anglais Elite Insurance Company Ltd ;
- La Sas FauxTouvoir succédant à la SARL [Adresse 22], assurée auprès de la SA Generali Iard, pour le lot plomberie.
Un contrat d'assurance dommage-ouvrage a été souscrit auprès de la société Elite Insurance Company Ltd.
Le chantier a été ouvert le 5 janvier 2015 et la réception avec réserves a été constatée par procès-verbal du 28 avril 2016.
Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de non-conformités, les époux [O] ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 juin 2017, la désignation d'un expert en la personne de M. [E].
Par actes du 7, 8, 21 juin et 2 juillet 2018, les époux [O] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre M. [A] [F] [Z] et la SA Axa Assurances Lard Mutuelle, la SAS Jda Constructions et les Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL As Carrelage et la SA MAAF Assurances, la SASU Bm Menuiserie et la SA Axa France Iard, la SARL Lm Facades, la SASU Pp Plâtrerie et la SA Axa France Iard, M. [M] [V] et la SA Generali Iard, la SARL [Adresse 22] et la société de droit anglais Elite Insurance Company Ltd, la SAS FauxTouvoir et la SA Generali Iard ainsi que la société Elite Insurance Company Ltd, assureur dommage-ouvrage.
Par conclusions d'incident du 18 octobre 2018, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances a sollicité le bénéfice d'un sursis à statuer sur les demandes des époux [O] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par une ordonnance rendue le 16 novembre 2018, le Juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [E] et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
M. [E] a déposé son rapport définitif le 26/2/2020.
Par assignation délivrée le 29 janvier 2021, les époux [O] ont fait délivrer un acte de dénonciation avec assignation en garantie à l'encontre de la société Temsol, de la société Coren, toutes deux intervenues dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, et de la Sma Sa leur assureur.
Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a: - Constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de Monsieur [S] [Z] ;
- Constaté que l'ensemble des parties se désistent de leurs demandes dirigées contre la société Elite Insurance en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société [Adresse 22] ;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, à payer la somme de 177,93 € TTC à titre de remboursement des frais d'évacuation de l'eau ;
- Dit que M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances sont fondés à être relevés indemnes et garantis par les sociétés Temsol et Coren et leur assureur Sma Sa au titre de cette condamnation ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25%, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
- Dit que la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances en qualité d'assureur de la société Jda Constructions est fondée à opposer ses franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité uniquement en ce qui concerne les préjudices immatériels ;
- Dit que la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1500 € à son assuré au titre de la garantie obligatoire et celle de 1500 € aux tiers au titre des garanties facultatives ;
- Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives aux non-conformités des trois toitures terrasses, à la non-conformité des trop-pleins de la terrasse côté nord et au garde-corps ;
- Condamné in solidum la Sarl As Carrelage, son assureur la Maaf Assurances, et M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [O] la somme de 11 023,09 € TTC au titre des travaux réparatoires de la douche d'[I] ;
- Débouté la société Maaf Assurances de son recours en garantie dirigé contre la société FauxTouvoir et son assureur Generali Tard ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl As Carrelage in solidum avec son assureur la Maaf Assurances supporteront 50 % de la charge de la condamnation, et M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur Axa France Iard 50 % ;
- Dit que la société Maaf Assurances est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1116 € et un maximum de 2242 €, au tiers lésé uniquement au titre des dommages immatériels ;
- Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives à la Rt 2012 ;
- Condamné la Sarl Lm Façade à verser aux époux [O] la somme de 3 663 € TTC au titre de la reprise de l'enduit, et rejette leur demande dirigée de ce chef contre la société Jda Constructions ;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la Sas Jda Constructions sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à verser à M. et Mme [O] la somme de 3957,29 € TTC au titre de la reprise des couvertines, et rejette les demandes dirigées contre Axa France Iard et Mutuelle de [Localité 28] Assurances à ce titre ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil supportera 50 % du montant de la condamnation, et la Sas Jda Constructions 50 % ;
- Condamné la Sas Jda Constructions à verser à M. et Mme [O] la somme de 477,09 € TTC au titre des travaux de reprise des sorties de ventilation ;
- Condamné la Sas Jda Constructions à verser à M. et Mme [O] la somme de 30,83 € TTC au titre du changement de barillet dans le cadre de la garantie de parfait achèvement outre la somme de 1 855 € TTC au titre des finitions des joints des appuis;
- Condamné la société Lm Façade à verser à M. et Mme [O] la somme de 110,40€ TTC au titre du nettoyage des projections d'enduit, et rejette la demande dirigée contre la société Jda Constructions à ce titre ;
- Ordonné l'indexation des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, et dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées contre les sociétés [Adresse 22], la société Pp Plâtrerie et son assureur Axa, M. [V] et son assureur Generali, la société FauxTouvoir et son assureur Generali, la société Spp.Tec, la société Bm Menuiserie et son assureur Axa, la société As Carrelage et son assureur Maaf Assurances au titre des préjudices immatériels ;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à verser à M. et Mme [O] la somme de 12 935,70 € TTC au titre du coût du relogement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25%, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sas Jda Constructions et la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à verser à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € en réparation de leur trouble de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard assureur de JD Conseil et la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, assureur de Jda Constructions;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil supportera 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sas Jda Constructions et la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, qui ne conteste pas sa garantie, à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard assureur de JD Conseil et la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, assureur de Jda Constructions;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil supportera 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %;
- Condamné M. et Mme [O] à verser à la société Temsol la somme de 10 756,80 € au titre de la facture du 29/5/2017, et à la société Coren la somme de 2 070,12 € au titre de la facture du 28/8/2017 et 1 152 € au titre de la facture du 25/9/2017;
- Ordonné la compensation entre les créances des parties conformément aux dispositions de l'article 1347 du Code civil;
- Débouté les sociétés Coren et Temsol de leurs demandes de majoration du taux de financement de la Bce de 10 points ainsi qu' au titre des frais de recouvrement;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à payer à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de M. [D], et le préjudice de perte de temps;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet Bm 33 et les frais de constats d'huissier;
- Rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation au titre des frais et dépens, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement mais uniquement en ce qui concerne les condamnations au titre des préjudices matériels, du préjudice de relogement, des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration électronique du 1er septembre 2021, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [O] ont relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [A] [F] [Z] et des sociétés PP Plâtrerie, [Adresse 22], AS Carrelage, LM Façade, JDA Constructions, BM Menuiserie.
Dans leurs dernières conclusions du 8 novembre 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [O] demandent à la cour de :
- Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 20 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives aux non-conformités des trois toitures terrasses, à la non-conformité des trop pleins de la terrasse côté nord et au garde-corps;
- Débouté M et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relative à la RT 2012;
- Condamné la SARL LM Facade à verser aux époux [O] la somme de 3 663 € TTC au titre de la reprise de l'enduit, et rejette leur demande dirigée de ce chef contre la société JDA Constructions;
- Condamné la société JDA Constructions à verser à M. et Mme [O] la somme de 477,09 € TTC au titre des travaux de reprise des sorties de ventilation;
- Condamné la SARL LM Facade à verser aux époux [O] la somme de 110,40 € TTC au titre du nettoyage des projections d'enduit, et rejette leur demande dirigée de ce chef contre la société JDA Constructions;
- Débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées contre les sociétés [Adresse 22], la société PP Plâtrerie et son assureur Axa, M. [V] et son assureur Generali, la société FauxTouvoir et son assureur Generali, la société SPP.TEC, la société BM Menuiserie et son assureur Axa, la société As Carrelage et son assureur MAAF Assurances au titre des préjudices immatériels;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SAS JDA Constructions et la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur SMA SA, à verser à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard, assureur de JD Conseil et la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, assureur de JDA Constructions;
- Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SAS JDA Constructions et la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur SMA SA, qui ne conteste pas sa garantie, à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard, assureur de JD Conseil et la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, assureur de JDA Constructions.
Statuant à nouveau,
S'agissant des infiltrations résultant des non-conformités des toitures terrasses,
- Prononcer le caractère décennal de ce désordre au visa de l'article 1792 du Code civil;
- Prononcer la responsabilité de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société JDA Constructions, de la société As Carrelage et de la société BM Menuiserie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil;
- Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage et la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 46 118,54 € TTC au titre des travaux réparatoires;
Si par extraordinaire, la Cour ne retenait pas la nature décennale des désordres litigieux,
- Condamner in solidum en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil pour les entreprises et de l'article 1231-1 du Code civil pour Monsieur [F], la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage et la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 46 118,54 € TTC au titre des travaux réparatoires;
Si par extraordinaire, la Cour retenait le caractère apparent de ce désordre,
- Condamner sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil pour défaut de conseil de la part de son assuré à leur payer la somme de 46 118,54 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
S'agissant de la non-conformité des trop pleins côté nord,
- Prononcer le caractère décennal de ce désordre au visa de l'article 1792 du Code civil;
- Prononcer la responsabilité de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société JDA Constructions, et de la société As Carrelage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil;
- Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions et de la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelages à leur payer la somme de 796,24 € TTC au titre des travaux réparatoires;
Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la nature décennale des désordres litigieux,
- Condamner in solidum en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil pour les entreprises et de l'article 1231-1 du Code civil pour Monsieur [F], la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions et de la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelages, à leur payer la somme de 796,24 € TTC au titre des travaux réparatoires;
Si par extraordinaire, la Cour retenait le caractère apparent de ce désordre,
- Condamner in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil pour défaut de conseil et son assureur la compagnie Axa France Iard à leur payer la somme de 796,24 € TTC au titre des travaux réparatoires;
S'agissant de la non-conformité des travaux à la réglementation RT 2012,
- Prononcer le caractère décennal de ce désordre au visa de l'article 1792 du Code civil;
- Prononcer la responsabilité de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société JDA Constructions, de la société [Adresse 22], de Monsieur [M] [V], de la société BM Menuiserie et de la société PP Plâtrerie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil;
- Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Mutuelle de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la société Axa France Iard ès qualité de la société PP Plâtrerie, Monsieur [M] [V] ainsi que la compagnie Generali Iard, la société SPP.TEC ainsi que la société Generali Iard, ainsi que la société Axa France Iard ès qualité de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 6 048,53 € TTC au titre des travaux réparatoires;
Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la nature décennale des désordres litigieux,
- Condamner in solidum en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Mutuelle de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la société Axa France Iard ès qualité de la société PP Plâtrerie, Monsieur [M] [V] ainsi que la compagnie Generali Iard, la société SPP.TEC ainsi que la société Generali Iard, ainsi que la société Axa France Iard ès qualité de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 6 048,53 € TTC au titre des travaux réparatoires;
S'agissant des préjudices consécutifs,
- Condamner in solidum la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Jard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Iard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage, à leur payer la somme de 22 356 € en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux de reprise de la cave, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- Condamner in solidum la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Iard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Iard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage, à leur payer une indemnité de 7 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Concernant les chefs de jugement relatifs aux infiltrations dans la douche d'[I],
- Prononcer que les conclusions de la Maaf Assurances ne contiennent aucun appel incident concernant cette réclamation ou à défaut prononcer l'irrecevabilité de la Maaf Assurances concernant ses développements relatifs au désordre de l'infiltration de la douche d'[I] ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles, la société As Carrelage et la Maaf Assurances à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 11 023,09 € TTC au titre des travaux réparatoires en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl As Carrelage in solidum avec son assureur la Maaf Assurances supporteront 50% de la charge de la condamnation et de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur Axa France Iard 50 % ;
Concernant les chefs de jugement relatifs aux infiltrations dans la cave et dans la cage d'escalier menant au séjour et plus généralement aux condamnations des sociétés Temsol, Coren et Sma Sa,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Axa France Iard son assureur, la société Ja Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la société Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil à leur payer la somme de 105 620,10 € au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave ainsi que les autres chefs de jugement ayant retenu la condamnation in solidum des sociétés Temsol, Coren et Sma Sa et dit que dans leurs rapports entre eux, M [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, in solidum avec son assureur Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle Des [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
- À titre subsidiaire, condamner in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Axa France Iard son assureur, la société Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à leur payer la somme de 105 620,10 € au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave et dit que dans leurs rapports entre eux, M [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, in solidum avec son assureur Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle Des [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
Concernant les autres chefs de jugement pour lesquels les époux [O] n'ont pas relevé appel,
- Confirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Axa France Iard son assureur, la société Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la société Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa à payer la somme de 12.935,70 € au titre du coût du relogement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière ainsi que la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de M. [D] et le préjudice de perte de temps, ainsi que les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet Bm 33 et les frais de constats d'huissier;
En tout état de cause,
- Débouter la compagnie Generali Iard ès qualité d'assureur de la société Fauxtouvoir et de la société [R], la société Spp.Tec, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie et de la société Bm Menuiseire, la société Maaf Assurances, des sociétés Temsol et Coren et Sma, de la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil et de la société Mutuelles de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société Ja Constructions ainsi que plus généralement toutes les parties intimées de l'ensemble de leurs développements visant à contester leurs prétentions ;
- Condamner in solidum la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Iard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Jard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage, à leur payer la somme de 13.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Céans outre les dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Emilie Friede ;
- Débouter la compagnie Generali Iard ès qualité d'assureur de la société Fauxtouvoir et de la société [R], la société Spp.Tec, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie et de la société Bm Menuiseire, la société Maaf Assurances, les sociétés Temsol, Coren et Sma Sa, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil et la société Mutuelles de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société Jda Constructions ainsi que plus généralement toutes les parties intimées de toute demande de condamnation à leur égard ;
- Prononcer, qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 dorénavant l'article A.444-32 du Code de Commerce seront supportées in solidum par la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard, la société Jda Constructions ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Jard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Iard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage;
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2022, la société SPP.TEC, anciennement Fauxtouvoir, demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur et Madame [O] mal fondés en leur appel ;
- Déclarer la société Axa, la Maaf, assureur de la société As Carrelage, et la Mutuelle De [Localité 28] mal fondés en leurs appels incidents ;
- Confirmer le jugement du 20 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Débouté les époux [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives à la RT 2012 ;
- Débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées contre elle au titre des préjudices immatériels ;
- Rejeté les appels en garantie dirigés contre elle au titre des infiltrations provenant de la douche ;
Si par extraordinaire la Cour considérait que sa responsabilité devait être retenue, il lui est demandé de,
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant des éventuelles condamnations mises à sa charge, soit la somme de 46,50 euros ;
- Rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions, notamment quant aux préjudices immatériels invoqués par les époux [O] ;
- Condamner in solidum les autres intervenants concernés et plus précisément la société Ja Construction et son assureur la Mutuelle De [Localité 28] Assurances, Monsieur [F] [Z], exerçant sous l'enseigne Jd Conseil et son assureur la société Axa Assurance Iard Mutuelle, la société [Adresse 22], la société Pp Platerie, la société Axa France Iard, Monsieur [M] [V], la société Generali Iard et la société Bm Menuiserie à la garantir et à la relever indemne la société concluante de toutes condamnations prononcées au-delà de la somme de 46,50 euros ;
- Condamner la société Generali à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [O] ou toute partie succombant en ses prétentions à régler à la société concluante une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2022, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle de [Localité 28] Assurances :
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 105.620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 177,93 € TTC en remboursement des frais d'évacuation de l'eau ; la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 12.935,70 € TTC au titre du coût du relogement, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 6.000 € TTC au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [D] et le préjudice de perte de temps et aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet BM 33 et les frais de constat d'huissier, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- Infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la Mutuelle de [Localité 28] Assurances :
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 105.620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 177,93 € TTC en remboursement des frais d'évacuation de l'eau ; la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France TARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 12.935,70 € TTC au titre du coût du relogement, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France TARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 6.000 € TTC au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [D] et le préjudice de perte de temps et aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet BM 33 et les frais de constat d'huissier, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ;
- Débouter Monsieur et Madame [O], les sociétés Coren, Temsol, SMA, Axa France, Maaf Assurances, Generali, la société Fauxtouvoir, Monsieur [V], la société SPP.TEC venant aux droits de la société FTV Energies, à l'encontre de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Construction de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de prise en charge par elle des frais de leur expert amiable, du coût des constats d'huissier, des frais de maîtrise d''uvre ;
- Condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens ;
Si une condamnation était prononcée à son encontre, sur un quelconque fondement,
- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil et son assureur la SA AXA Assurances IARD Mutuelles, la société Temsol et son assureur la SA SMA, la société Coren et son assureur la SA SMA, la société PP Plâtrerie et son assureur AXA France IARD, Monsieur [M] [V], la société Fauxtouvoir et leur assureur, la compagnie Generali, la société Maisons des Artisans, la société BM Menuiseries et son assureur AXA France IARD, la société AS Carrelage et son assureur, la MAAF à la relever indemne de toute condamnation, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2022, les sociétés SMA, Temsol et Coren demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné les consorts [O] à verser à la société Temsol la somme de 10.756,80 € au titre de la facture du 29/05/2017, et à la société Coren la somme de 2.070,12 € au titre de la facture du 28/08/2017 et 1.152 € au titre de la facture du 25/09/2017 ;
- Réformer le jugement rendu le 20 juillet 2021 pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, A titre principal,
- Juger que le désordre lié aux infiltrations dans la cave n'est que la réapparition du sinistre d'origine qui ne résulte que d'un manquement fautif imputable aux sociétés Jda Construction et Jd Conseils ainsi qu'à une préconisation insuffisante de l'expert [W] ;
- Juger que les sociétés Temsol et Coren n'ont commis aucune faute en lien avec le désordre lié aux infiltrations dans la cave ;
- Débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elles ;
- Débouter les assureurs Axa France Iard et Mutuelle de [Localité 28] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elles ;
- Prononcer leur mise hors de cause ;
- Condamner Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Jda Constructions et son assureur Mutuelles de [Localité 28] Assurances, Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseils et son assureur Axa France Iard, à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations ;
- Les condamner in solidum à leur verser la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens ;
Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral,
- Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation in solidum;
- Juger que les sociétés Temsol et Coren ne peuvent être éventuellement concernées que par le désordre lié aux infiltrations dans la cave ;
- Réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées aux consorts [O] au titre des dommages immatériels ;
- Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral ;
- Condamner toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2022, la compagnie Maaf Assurances demande à la cour de :
- Faire droit à ses prétentions ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives aux non-conformités des trois toitures terrasses, à la non-conformité des trop-pleins de la terrasse côté nord et au garde-corps ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie dirigé contre la société Fauxtouvoir et son assureur Generali Iard, et dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl As Carrelage in solidum avec son assureur la Maaf Assurances supporteront 50 % de la charge de la condamnation, et M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur Axa France Iard 50 % ; Statuant à nouveau, S'agissant des infiltrations résultant de la non-conformité des trois toitures-terrasses et des trop-pleins de la terrasse côté nord, A titre principal,
- Débouter les époux [O] et toute partie de leur demande à son encontre en qualité d'assureur de la société As Carrelage ;
Sur sa garantie décennale,
- Dire et juger que les non-conformités des toitures-terrasses et des trop-pleins de la terrasse côté Nord n'ont pas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception des travaux alors qu'elles étaient connues des maîtres de l'ouvrage avant la réception ;
- Débouter en conséquence les époux [O] et toute partie de leurs demandes à son encontre, le désordre ou la non-conformité étant purgé et non susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs ;
- A défaut, dire et juger que les non-conformités des toitures-terrasses et des trop-pleins de la terrasse côté Nord ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception ;
- Débouter en conséquence les époux [O] et toute partie de leurs demandes à son encontre, faute de désordre de nature décennale ;
Sur la garantie des désordres intermédiaires de la Maaf, Vu l'article 6.2.5 des conditions générales de l'assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics, au terme duquel cette garantie ne s'applique pas pour les « travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées » et pour les « désordres signalés par le maître de l'ouvrage relevant de la garantie de parfait achèvement édictée par l'article 1792-6 du code civil »,
- Juger que sa garantie des dommages intermédiaires ne s'applique pas concernant le paiement des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres en lien avec les non-conformités des terrasses, ainsi que le paiement d'une indemnité au titre des dommages immatériels qui en découleraient ;
- En conséquence, débouter les époux [O] et toute partie de toute demande à son encontre sur ce fondement ;
Sur sa garantie RC professionnelle,
Vu la clause d'exclusion de garantie de l'article 11 § 18 des conditions générales du contrat ;
- Juger que sa garantie RC Pro est exclue concernant le paiement des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres causés par les travaux réalisés par la société As Carrelage, ainsi que le paiement d'une indemnité au titre des dommages immatériels qui en découleraient ;
A titre subsidiaire, si sa garantie devait être retenue,
- Dire et juger que la responsabilité de la société As Carrelage dans la survenance des désordres en lien avec la non-conformité des toitures-terrasses et la non-conformité des trop-pleins de la terrasse côté Nord est limitée à 10 % ;
- En conséquence, en cas de condamnation in solidum, condamner la société Jda Constructions, la société Bm Menuiserie, Monsieur [F], exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la compagnie Axa Assurance Iard Mutuelle, et la société Axa France Iard à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 90 % et dans les proportions suivantes :
- 26,5 % pour la société Jda Constructions et la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances,
- 3,5 % pour la société Bm Menuiserie et la société Axa France Iard,
- 60 % pour Monsieur [F], exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, et la compagnie Axa Assurance Iard Mutuelle ;
- Débouter toute partie de sa demande de garantie ou relevé indemne formulée dans une proportion excédant 10 % à son encontre ;
S'agissant des infiltrations dans la douche d'[I],
- Dire et juger que, s'agissant des désordres d'infiltration dans la douche d'[I], la part de responsabilité de la société As Carrelage, et partant sa garantie ne saurait excéder 40 % ;
- En conséquence, si une condamnation in solidum devait intervenir, condamner la société Fautoutvoir et son assureur, la société Generali Iard, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, et son assureur, la société Axa Assurance Iard Mutuelle, à la garantir et la relever indemne à hauteur de 60 % dans les proportions suivantes :
- 40 % pour la société Fautoutvoir et son assureur, la société Generali Iard,
- 20 % pour Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, et son assureur, la société Axa Assurance Iard Mutuelle ;
- Débouter toute partie de sa demande de garantie ou relevé indemne formulée dans une proportion excédant 40 % à son encontre ;
Sur les autres désordres affectant le bien des époux [O],
- Débouter toute partie de leur demande de garantie et relevé indemne portant sur d'autres désordres que les deux susvisés, et notamment la société Generali en qualité d'assureur de Fauxouvoir et de Monsieur [V] au titre de la non-conformité à la RT 2012, désordre auquel la société As Carrelage est totalement étrangère ;
Sur les préjudices des époux [O],
- Débouter les époux [O] de leurs demandes à son encontre au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral, en ce qu'ils ne sont pas la conséquence des désordres en lien avec les travaux effectués par la société As Carrelage ;
En tout état de cause,
- Débouter toute partie de leurs plus amples demandes à son encontre ;
- Faire application de la franchise contractuelle ;
- Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par les époux [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux [O] et à défaut toute partie succombante, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur RCD de la société Fauxouvoir, demande à la cour de :
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il déboute les époux [O] de leurs demandes au titre des non-conformités à la RT 2012,
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne retient pas la responsabilité décennale de la société Fauxouvoir pour les désordres d'infiltrations d'air et d'eau relevées (non-conformités à la RT 2012) ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il écarte la mobilisation de ses garanties RCD obligatoires et facultatives ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il écarte la mobilisation de ses garanties RC;
- Débouter la société Spp Tec de sa demande de mobilisation de sa garantie subséquente ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute les époux [O] de leurs demandes au titre des non-conformités à la RT 2012 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il prononce sa mise hors de cause ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- Juger que la reprise de la prestation de l'assuré est exclue de la garantie RC ;
- Juger que les frais de dépose/repose engagés par l'assuré sont exclus de la garantie RC ;
- Juger que le volet RC dommages matériels de la police souscrite auprès d'elle par la société Fauxouvoir n'est pas mobilisable ;
- Limiter la part de responsabilité imputée à la société Fauxouvoir au titre du préjudice matériel (non-conformité à la RT 2012) à 3,6 % ;
- Limiter la condamnation de la compagnie Generali à la somme de 47 € (3,6 % du coût des prestations de la société Acci) ;
Sur la confirmation du jugement au titre du désordre d'infiltrations dans la douche d'[I],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne retient pas la responsabilité décennale de la société Fauxtouvoir pour les désordres d'infiltrations dans la douche d'[I];
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la Maaf de son recours en garantie à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Fauxtouvoir ;
Sur la confirmation du jugement au titre des préjudices annexes,
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute les époux [O] de leurs demandes au titre des préjudices annexes à son encontre ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il limite le préjudice de jouissance des époux [O] à la somme de 6 000 € ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il limite le préjudice moral des époux [O] à la somme de 1 000 € chacun ;
À titre subsidiaire,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à une condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs compte tenu de la répartition des responsabilités établie par l'expert judiciaire en fonction de chaque désordre ;
- Limiter sa condamnation à 1 % du montant des dommages immatériels correspondant au pourcentage moyen de responsabilité de son assuré sur l'ensemble des désordres;
- Condamner Jda Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 28], M. [F] - Jd Conseil et son assureur Axa France Iard, As Carrelage et son assureur la Maaf, Pp Plâtrerie et son assureur Axa France Iard, Bm Menuiserie et son assureur Axa France Iard, à la relever indemne et la garantir pour tout ce qui excèderait la part de responsabilité mise à la charge de son assuré par la Cour au titre du désordre de non-conformité à la Rt 2012 ;
- Condamner Jda Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 28], M. [F] - Jd Conseil et son assureur Axa France Iard, As Carrelage et son assureur la Maaf, Pp Plâtrerie et son assureur Axa France Iard, Bm Menuiserie et son assureur Axa France Iard, As Carrelage et son assureur Maaf, [Adresse 24], Lm Facade, la Sas Coren, la Sas Temsol et leur assureur la Sma Sa, à la relever indemne et la garantir pour tout ce qui excèderait la part de responsabilité mise à la charge de son assuré par la Cour au titre des désordres immatériels ;
- Juger qu'elle est en droit d'opposer à son assuré, Fauxtouvoir, le bénéfice de la franchise contractuelle de 20 % des dommages, avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 €, due au titre du volet Rcd obligatoire de la police ;
- Juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assuré, Fauxtouvoir, et aux tiers qui revendiquent le bénéfice de la police, le bénéfice des franchises contractuelles suivantes :
- Garanties complémentaires postérieures à la réception (dommages immatériels) : franchise de 20 % des dommages, avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 € ;
- Volet Rc :
- Dommages matériels : 10 % des dommages, minimum 1 000 €, maximum 4 000 € ;
- Dommages immatériels : 10 % des dommages, minimum 3 000 €, maximum 8 000 € ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- Condamner les époux [O] et/ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux [O] et/ou toute partie succombante aux dépens ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Subsidiairement,
- Limiter la condamnation de la concluante sur la base de la quote-part de responsabilité de la société Fauxtouvoir estimée par la Cour ;
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société PP Plâtrerie, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Rejeter les appels incidents et demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour considérait qu'elle doit sa garantie à la société PP Plâtrerie,
- Limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en tant qu'assureur de PP Plâtrerie à hauteur de sa quote-part de responsabilité, et à la somme de 1 403,26 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
- Limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en tant qu'assureur de PP Plâtrerie à hauteur de sa quote-part de responsabilité, et à la somme de 1 403,96 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
- Rejeter toute demande au titre du préjudice moral ;
- Juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle, s'agissant des garanties facultatives, en particulier au titre des dommages immatériels, la franchise s'élevant à la somme de 1 500 € à revaloriser selon l'indice BT 01 à 1 593,52 € ;
- Condamner in solidum la société [Adresse 22], la société Jda Construction et son assureur la Compagnie Mutuelles de [Localité 28] Assurances, Monsieur [A] [L] [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil et son assureur la Compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle, la société Fauxtouvoir et M. [M] [V] et leur assureur la Compagnie Generali, la société Bm Menuiserie, et la société As Carrelage et son assureur la Maaf, à la garantir et la relever indemne en sa qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner toute partie succombante à lui payer, en sa qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2022, la société Axa France, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z], exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur et Madame [O] mal fondés en leur appel ;
- Déclarer les sociétés Generali, Axa en qualité d'assureur de Pp Plâtrerie et Bm Menuiseries, les sociétés Temsol et Coren, la société Spp Tec, la Maaf et la Mutuelle de [Localité 28], mal fondées en leurs appels incidents ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2021 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur et Madame [O] de leurs demandes d'indemnisation à l'égard d'Axa France Iard, pris en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, relatives aux non-conformités des trois toitures terrasses, à la non-conformité des trop pleins de terrasse côté nord et au garde-corps ;
- Débouté Monsieur et Madame [O] à l'égard d'Axa France Iard, pris en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, de leurs demandes d'indemnisation relatives à la Rt 2012 et au titre des couvertines ;
- Rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2021 en ce que le Tribunal a retenu à plusieurs égards la responsabilité de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil et l'a condamné à indemniser les époux [O], avec la garantie de son assureur la Sa Axa France Iard, au titre des dommages suivants et leurs conséquences :
- Sur les infiltrations dans la cave,
- Sur les infiltrations dans la douche d'[I],
Statuant de nouveau,
Sur les infiltrations dans la cave,
A titre principal,
- Dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie;
- Rejeter toute demande dirigée à son encontre;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Ja Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 28], la société Temsol avec son assureur la Sma Sa, et la société Coren avec son assureur la Sma Sa à la garantir et la relever indemne, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, de toute condamnation prononcée à son encontre;
Sur les infiltrations par les toitures terrasses et les non-conformités des trop-pleins côté nord,
A titre principal,
- Dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie;
- Rejeter toute demande dirigée à son encontre;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Jda Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 28], la société As Carrelage et son assureur la Maaf, la société Bm Menuiseries et son assureur Axa à la garantir et la relever indemne, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des travaux réparatoires des toitures terrasses;
- Condamner in solidum la société Jda Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 28], la société As Carrelage et son assureur la Maaf à la garantir et la relever indemne, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des trop-pleins côté nord;
Sur les infiltrations dans la douche d'[I],
A titre principal,
- Condamner la société As Carrelage et son assureur la Maaf à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la douche d'[I];
A titre subsidiaire,
- Condamner la société As Carrelage et son assureur la Maaf à la garantir et la relever indemne à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la douche d'[I];
Sur la non-conformité à la réglementation RT 2012,
A titre principal,
- Dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie ;
- Rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Jda Construction, et son assureur la Mutuelle de [Localité 28], la société [Adresse 24], la société Pp Plâtrerie et son assureur Axa, Monsieur [M] [V] et son assureur Generali Iard, la société Fauxtouvoir et son assureur la société Generali Iard, ainsi que la société Bm Menuiserie et son assureur Axa, à la garantir et la relever indemne, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil de toute condamnation au titre des travaux réparatoires de la non-conformité à la Rt 2012 ;
Sur les dommages immatériels,
A titre principal,
- Dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie ;
- Rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre au titre des dommages immatériels ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Jda Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 28], la société [Adresse 24], la société As Carrelage et son assureur la Maaf, la société Temsol et son assureur la Sma Sa, la société Coren et son assureur la Sma Sa, la société Pp Plâtrerie et son assureur Axa, Monsieur [M] [V] et son assureur Generali Tard, la société Fauxtouvoir et son assureur la société Generali Ard ainsi que la société Bm Menuiserie et son assureur Axa, à la garantir et la relever indemne, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, de toute condamnation au titre des dommages immatériels ;
En tout état de cause,
- Dire et juger qu'elle est fondée à opposer à Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil le montant de sa franchise contractuelle de 1.500 € à revaloriser ;
- Dire et juger qu'elle est fondée à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle de 1.500 € à revaloriser ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre elle, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2022, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Bm Menuiseries demande à la cour de :
S'agissant des désordres affectant les toitures terrasses,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande d'indemnisation au titre des non-conformités des trois toitures terrasses notamment formulées à son encontre ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie décennale ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de ses garanties facultatives ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie responsabilité civile professionnelle ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie ;
- Débouter les époux [O], et plus largement toute partie, de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie ;
A titre subsidiaire,
- Limiter la part de responsabilité imputée à la société Bm Menuiserie au pourcentage retenu par l'expert, soit 3,5 % ;
- Limiter sa mobilisation à une somme qui ne saurait être supérieure à 1 614 € ;
- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles, la compagnie Axa France Iard, la société Jda Constructions, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société As Carrelage, la MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiseries, à hauteur de 96,5 % au titre des travaux de reprise des toitures-terrasses ;
S'agissant de la non-conformité à la règlementation Rt 2012,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il déboute les époux [O] de leur demande d'indemnisation au titre des non-conformités des travaux à la Rt 2012 notamment formulées à son encontre ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie décennale ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de ses garanties facultatives ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie responsabilité civile professionnelle ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie ;
- Débouter les époux [O], et plus largement toute partie, de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie;
A titre subsidiaire,
- Limiter la part de responsabilité imputée à la société Bm Menuiserie au pourcentage retenu par l'expert, soit 23,2 % ;
- Limiter la mobilisation de sa garantie à une somme qui ne saurait être supérieure à 1 403 € ;
- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles, la compagnie Axa France Iard, la société Jda Constructions, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société [Adresse 22], la société Pp Plâtrerie, la société Axa France Iard, Monsieur [M] [V], la société Generali Tard, la société Faux Touvoir, son assureur la société Generali Ard, la société Spp.Tec à la garantir et la relever indemne ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiseries, à hauteur de 76,8 % au titre des travaux de reprise des non-conformités à la Rt 2012 ;
S'agissant des demandes au titre des préjudices annexes,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels, notamment à son encontre ès qualité d'assureur de Bm Menuiserie ;
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux [O] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral formée à son encontre, ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiseries, en ce qu'il ne s'agit pas de préjudices pécuniaires au sens des conditions de la police d'assurance susceptibles d'être indemnisables ;
- Débouter les époux [O] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral formée à son encontre ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie en ce que les travaux réalisés par son assuré et les désordres pouvant en résulter ne justifient nullement les condamnations sollicitées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter les époux [O] de leur demande de condamnation in solidum en application de la répartition établie par l'expert judiciaire ;
- Limiter la mobilisation des garanties souscrites par Bm Menuiserie auprès d'elle à hauteur de 1,78 % s'agissant de l'ensemble des dommages immatériels, soit à la somme de 647 € ;
- Juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels à hauteur de 1 058,17 € ;
- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles, la compagnie Axa France Iard, la société Jda Constructions, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société As Carrelage, la MAAF Assurances, à la garantir et la relever indemne ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiseries, à hauteur de 98,22 % au titre de l'indemnisation des dommages immatériels allégués.
S'agissant des appels incidents,
- Juger qu'elle n'est pas concernée, en qualité d'assureur de la société Bm Menuiseries, par les appels incidents formés par la compagnie MAAF Assurances assureur de la société As Carrelage, la Sa Axa France Tard assureur de Monsieur [F] [Z] - Jd Conseil, les sociétés Temsol, Coren et leur assureur Sma, la Mutuelle De [Localité 28] Assurances assureur de Jda Construction, en conséquence de quoi, celle-ci s'en remet à l'appréciation souveraine de la Cour ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
A titre principal,
- Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € ès qualité d'assureur de la société Bm Menuiserie en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Réduire la somme de 10 000 € sollicitée par les époux [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
M. et Mme [J] [O]
Maîtres d'ouvrage
Assurance [W] : Élite Insurance Company (en faillite mandataire =IMS Expert Europe)
M. [A] [F] (JD Conseil)
Maître d'oeuvre
Axa Assurance Iard Mutuelle
Sas JDA Constructions
lot maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieure, chauffage
Mutuelle de [Localité 28] Assurances
Société AS Carrelage
Lot revêtements de sol
Maaf Assurances
Sasu BM Menuiseries
Lot menuiseries intérieures,couvertines
Axa France Iard
Sasu PP Plâtrerie
Lot plâtrerie
Axa France Iard
M. [M] [V]
Lot électricité
Generali
Sarl [Adresse 22]
Lot plomberie
Élite Insurance Company (en faillite)
Société Fauxtouvoir
Devenue SPP.TEC
Lot plomberie à la suite de Maison des Artisans
Generali
Société Coren
Travaux préparatoires aux travaux d'injection
SMA
Société Temsol
Travaux d'injection
SMA
I- Sur la portée de la caducité de l'appel formé par les époux [O] à l'égard de certaines parties
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [A] [F] [Z] et des sociétés PP Plâtrerie, [Adresse 22], AS Carrelage, LM Façade, JDA Constructions, BM Menuiserie.
La société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de M. [F], exerçant sous l'enseigne JD Conseil et la société Generali, en qualité d'assureur de la société SPP TEC, soutiennent que cette caducité ne saurait avoir d'effets à l'égard des appels incidents qu'elle ont régularisés puisqu'un intimé à l'égard duquel un appel principal est déclaré caduc reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme appel incident à son encontre.
Il est exact que si l'article 550 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel principal est caduc, l'appel incident devient irrecevable s'il n'a pas été formé dans le délai imparti pour former l'appel principal, tel n'est pas le cas, lorsque, comme en l'espèce, la caducité de l'appel principal n'est que partielle (Civ2, 10 déc 2020, n°19-21.008).
Par conséquent, si la caducité de l'appel formé par les époux [O] à l'égard de ces entreprises leur interdit de former des demandes contre elles, elle n'empêche pas les recours formés contre ces mêmes entreprises par d'autres intimés, à condition que lorsqu'elles n'ont pas constitué avocat, les conclusions comportant l'appel incident leur aient été régulièrement signifiées.
II- Sur les demandes des époux [O] tendant à l'infirmation du jugement
A- Les défauts d'étanchéité des toits-terrasses et de conformité des trop-pleins
Dans son rapport, l'expert judiciaire relève que les terrasses-balcons Est, Sud et Ouest sur partie habitable n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art.
Qu'en effet, elles ne comportent aucune étanchéité et que 'de plus, le niveau du plancher BA de la terrasse sans étanchéité règne avec le niveau du sol intérieur ' alors que cette configuration 'n'est pas conforme aux règles de l'art qui imposent la réalisation de relevés d'étanchéité de 10 cm de haut au droit du seuil de la porte-fenêtre'.
Sur la nature de ce désordre, l'expert judiciaire retient que « L'absence d'étanchéité des toitures terrasses a pour conséquence l'apparition des infiltrations d'eau qui commencent à se produire à l'intérieur du logement ».
Elles entraînent aussi 'l'apparition ponctuelle d'une trace de carbonatation blanchâtre à la verticale du trop-plein de la toiture terrasse qui est la conséquence des infiltrations d'eau au travers des éléments en béton, et à l'entraînement des sels de chaux solubles qui viennent carbonater au contact du CO2. ».
Il a relevé par ailleurs 'la section très insuffisante du trop-plein de toiture terrasse qui n'est pas conforme aux exigences des règles de l'art'.
S'agissant du défaut d'étanchéité, l'expert qui chiffre le coût des travaux de réparation à 41 849,84 € estime que la responsabilité en revient :
-à hauteur de 60 % à l'entreprise JD Conseil, c'est-à-dire à M. [F]
-à hauteur de 26,5 % à la société JDA Constructions
-à hauteur de 10 % au carreleur, la société AS Carrelage
-à hauteur de 3,5 % à la société BM Menuiseries
S'agissant du défaut de conformité des trop-pleins, l'expert, qui chiffre le coût des réparations à 796,24 € en attribue la responsabilité à :
-la société JDA Constructions à hauteur de 30 %
-la société AS Carrelage à hauteur de 10 %
-à M. [F] à hauteur de 60 %.
L'appel ayant été déclaré irrecevable à l'égard de toutes ces entreprises, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022, le débat ne concerne que leurs assureurs respectifs.
Ces derniers sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que ces désordres étaient apparents et connus des maîtres de l'ouvrage et n'ont cependant pas donné lieu à réserves lors de la réception, de sorte que tout recours est désormais impossible.
En effet, les époux [O] s'étaient fait assister d'un expert, M. [D] qui avait organisé une réunion, le 11 avril 2016, puis rédigé un rapport dans lequel il avait noté, notamment :
' Terrasses balcons
Les terrasses sur locaux couverts en façades Est, Sud et Ouest ont été réalisées sans
étanchéité, par un carreleur non garanti pour des travaux de carrelage sur des locaux
habitables.
Le carreleur a simplement mis en place une natte de drainage type Ditra sous la chape, sans isolant rapporté (RT 2012), une chape et un carrelage collé et des joints époxy. Les trop pleins sont sous dimensionnés et positionnés plus haut que le carrelage de la terrasse. (...)
Le risque
Les pièces couvertes par les terrasses risquent d'avoir des infiltrations d'eaux à court terme.(...)
Travaux de reprise
Il convient de réaliser ces ouvrages selon les règles de l'art avec une étanchéité, des trop pleins correctement dimensionnés et à la bonne altitude.
Un complément d'étanchéité devra être mis en 'uvre autour des menuiseries.
JD conseil proposera très rapidement une solution étanchéité comprenant la démolition de la chape de carrelage.'
Le procès-verbal de réception établi le 28 avril suivant mentionne à propos des terrasses : 'terrasses non conformes, en attente de solution technique suite à une mauvaise mise en oeuvre'.
Un peu plus loin, il est indiqué : 'Sortie d'évacuation d'eau non conforme'.
Dans la colonne destinée à la désignation des entreprises concernées, dans les deux cas, il a été indiqué : 'non déterminé'.
Les époux [O] font valoir que le désordre lui-même, c'est-à-dire les infiltrations d'eau, n'est apparu qu'en novembre 2017, soit postérieurement à la réception, de sorte que la garantie décennale est bien acquise.
Qu'à supposer que l'on considère qu'il y a bien eu des réserves lors de la réception, il apparaîtrait que le désordre en question ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement, ce qui lui confère bien le caractère d'un désordre décennal.
Ils ajoutent qu'à défaut, la responsabilité des entreprises concernées reposerait sur la garantie de parfait achèvement ou bien au titre des désordres intermédiaires.
Le procès-verbal de réception a été établi en présence et avec l'assistance du maître d'oeuvre qui avait participé quelques jours auparavant à la réunion organisée par l'expert privé, M. [D], et il n'est pas soutenu que les terrasses et le dispositif d'évacuation du trop-plein d'eau présentaient d'autres désordres que ceux constatés lors de cette réunion.
Or, à la lumière du rapport établi alors par M. [D], il est certain que les mentions apposées sur le procès-verbal de réception se rapportaient bien aux désordres dont il est question et qu'elles doivent donc être considérées comme des réserves.
Dès ce moment, les conséquences de ces désordres étaient prévisibles dans toute l'ampleur avec laquelle ils feront sentir leurs effets en novembre 2017, comme le soutiennent les époux [O] d'une part, parce qu'il était aisé de deviner les conséquences d'une absence totale d'étanchéité sur des balcons-terrasses en-dessous desquels se situent des pièces d'habitation, d'autre part et surtout, parce que M. [D] avait présenté celles-ci comme quasi-certaines.
Par conséquent, s'agissant de désordres apparents et réservés, la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer.
Bien qu'ils s'en défendent dans leurs conclusions et affirment fonder leur demandes, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle et la théorie des désordres intermédiaire, les époux [O], dans le dispositif de ces conclusions, invoquent expressément la garantie de parfait achèvement et l'article 1792-6 du code civil.
Or, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Malgré l'ambiguïté ainsi créée par les appelants, il résulte de ce texte que la cour n'est tenue que par les prétentions elles-mêmes indépendamment du fondement juridique invoqué dans le dispositif et qu'elle peut prendre en considération par conséquent, le fondement invoqué dans les motifs.
La garantie de parfait achèvement n'est recevable qu'à la condition d'exercer l'action dans un délai préfix d'un an.
En l'espèce, les époux [O] n'invoquent pas cette garantie et dénient même s'y référer (cf leurs conclusions p 29 paragraphes 1, 3 et 8) mais la garantie des dommages intermédiaires bien qu'il s'agisse en réalité de la responsabilité de droit commun classique, la théorie des dommages intermédiaires permettant la réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de désordres qui ne revêtent pas les caractéristiques exigées par l'article 1792 du code civil pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale.
Il s'agit donc d'une responsabilité pour faute prouvée.
Pour ce qui concerne M. [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, c'est à juste titre que son assureur, la société Axa France iard invoque les dispositions de l'article 2.9.6 des conditions générales de la police souscrite selon lesquelles ne sont pas garantis les dommages résultant, notamment 'du coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquence de ceux-ci ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ainsi que tout préjudice en résultant quand l'assuré n'a pas pris avec la diligence normale à dire d'expert les mesures nécessaires pour le faire lever », cette limitation de garantie s'appliquant bien aux garanties prévues par l'article 2.6 relatif à la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires.
La société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ne conteste pas devoir sa garantie à l'égard de son assurée, la société JD Constructions, mais soutient essentiellement que :
-les désordres dont il s'agit étaient connus et réservés de sorte qu'ils échappent à toute garantie légale
-la responsabilité des désordres dont il s'agit ne repose que sur JD Conseil qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, aurait dû prévoir l'étanchéité.
-la société AS Carrelage ne pouvait ignorer qu'aucune étanchéité n'avait été mise en place et aurait dû, soit refuser d'intervenir, soit procéder elle-même à la mise en place de cette étanchéité
-qu'il en est de même de la société BM menuiseries.
Pour ce qui concerne la société Maaf Assurances, assureur de la société AS Carrelages, celle-ci soutient que les désordres dont il s'agit ne relèvent pas de la garantie décennale, ce que la cour a admis plus haut, et que si la société AS Carrelages a bien souscrit une garantie des désordres intermédiaires, celle-ci est exclue, selon les conditions générales, pour ce qui concerne les 'travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées'.
Ainsi qu'il a été vu plus haut et contrairement à ce que soutiennent les époux [O], les désordres en question ont bien fait l'objet de réserves lors de la réception et la circonstance que, selon leurs affirmations, des infiltrations ne se soient manifestées qu'en novembre 2017, n'était pas de nature à modifier la teneur et la portée de ces réserves.
Par conséquent, les demandes dirigées contre la société Maaf ne peuvent être accueillies.
S'agissant enfin de la société Axa France Iard agissant en qualité d'assureur de la société BM Menuiseries, il résulte de l'article 2.16. 6 des conditions générales que n'est pas garanti ' le coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquence de ceux-ci ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ainsi que tout préjudice en résultant quand l'assuré n'a pas pris avec la diligence normale à dire d'expert les mesures nécessaires pour le faire lever '.
Que cette disposition, applicable notamment à l'article 2.13 concernant la responsabilité encourue pour dommages intermédiaires a pour effet d'exclure la garantie lorsque les désordres en question ont été réservés.
Il résulte donc de tout ce qui précède que l'action en réparation des époux [O] ne peut prospérer qu'à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances.
Or, comme l'a noté l'expert, la faute de son assuré, la société JDA Constructions, est incontestable quand bien même le maître d'oeuvre n'aurait pas prévu d'étanchéité sur les balcons.
Il lui appartenait en effet de s'en émouvoir et d'alerter ce dernier ou le maître de l'ouvrage, voire de refuser le chantier.
Pour ce qui concerne l'insuffisance des trop-pleins, la faute de la société JDA Constructions est encore plus caractérisée car le calcul de leur capacité d'évacuation et leur mise en place ne relevait que de sa seule responsabilité.
Quand bien même la faute de la société JDA Constructions aurait été commise en concours avec d'autres fautes commises par des tiers, cette seule faute a provoqué l'entier dommage de sorte que son assureur devra en réparer la totalité des conséquences.
Le coût des réparations relatives aux trop-pleins a été évalué à la somme non contestée de 796,24 € TTC.
Celui des réparations relatives à l'absence d'étanchéité des terrasses a été évalué à la somme, également non contestée, de 41 849,84 €.
Les époux [O] y ajoutent le coût de la mise en place d'un garde-corps sur deux des terrasses et celui du carottage effectué sur l'une des terrasses soit les sommes respectives de 3740 € et de 529,20 €.
Il est certain que le carottage doit être inclus dans les dommages et intérêts dus aux maîtres de l'ouvrage puisqu'il a été nécessaire pour analyser la structure des balcons-terrasses.
Pour ce qui concerne les garde-corps, l'expert a en effet constaté que ceux-ci avaient été fixés dans la chape et non dans le 'plancher BA'.
Il s'agit d'une faute imputable principalement à l'entreprise de maçonnerie qui en avait la charge.
C'est donc la somme totale de 46 915,28 € TTC qui sera mise à la charge de son assureur.
Sur les recours formés par la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances contre tous les autres constructeurs et intervenants, à savoir 'Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil et son assureur la SA AXA Assurances IARD Mutuelles, la société Temsol et son assureur la SA SMA, la société Coren et son assureur la SA SMA, la société PP Plâtrerie et son assureur AXA France IARD, Monsieur [M] [V], la société Fauxtouvoir et leur assureur, la compagnie Generali, la société Maisons des Artisans, la société BM Menuiseries et son assureur AXA France IARD, la société AS Carrelage et son assureur, la MAAF' en vue de se voir relever indemne de toute condamnation, il convient de relever qu'elle dirige son recours contre tous les intéressés indistinctement sans alléguer de fondement ni de faute contre eux à l'exception de M. [F], de la société AS Carrelage et de la société BM Menuiseries et leurs assureurs.
Ce recours sera donc rejeté sauf à examiner le cas de ces derniers.
Cependant, il convient de noter qu'à l'exception de la société BM Menuiserie, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurance n'a pas fait signifier ses conclusions à M. [F] et à la société AS Carrelage, pourtant défaillantes, de sorte qu'à leur égard, ses recours sont irrecevables.
S'agissant de la société BM Menuiseries, rien ne permet d'affirmer, comme le soutient la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, que cette société qui n'était pas chargée directement de l'étanchéité et intervenait après la réalisation de toits-terrasses et après le carreleur, avait connaissance de l'absence d'étanchéité de sorte qu'elle aurait dû refuser d'intervenir ou refuser le chantier.
Ce recours sera rejeté comme celui exercé contre les assureurs des autres parties mises en cause dont les garanties n'ont pas vocation à s'appliquer.
B-Sur la conformité à la réglementation RT 2012
Les époux [O] expliquent qu'un rapport d'infiltromètrie a été réalisé le 30 novembre 2017 et a révélé des résultats non conformes à la réglementation en la matière, dite RT 2012.
L'expert judiciaire précise :
'Le rapport localise les zones où se produisent des fuites d'air :
' Infiltrations au droit des nourrices d'alimentation eau chaude ou froide
' Infiltrations d'air au droit des commandes de chasse d'eau
' Infiltrations d'air de partie d'autres des menuiseries.
' Infiltrations d'air sous les plinthes dans séjour
' Infiltrations d'air en pied de mur au droit de l'escalier donnant sur la cave.
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' Infiltrations d'air trop importante, entre les ouvrants et les coulissants des baies vitrées.
' Infiltrations d'air au niveau des caches usinage entre les vantaux dans les rails et entre les ouvrants.
' Infiltrations d'eau sur les fenêtres et portes-fenêtres à la jonction des vitrages et des vantaux.
' Infiltrations d'air entre l'ouvrant et le dormant de la porte donnant sur garage ainsi qu'au droit du seuil.
' Infiltrations d'air dans l'escalier au niveau de la jonction plancher/escalier ou parois verticales.
' Infiltrations d'air importante dans placard tableau électrique.
' Légères infiltrations d'air au niveau de la liaison de la boîte encastrée et du lac eau dans le cellier (réseaux encastrés sur parois, BT courants faibles téléphone fibre interrupteur).
' Fortes infiltrations d'air au niveau des liaisons des dormants des menuiseries et des cloisons / bac / faïence.
' Fortes infiltrations d'air sous les seuils des menuiseries. »
Selon les époux [O], qui s'appuient sur le rapport d'expertise, ce désordre serait imputable :
-à la société JDA Constructions
-à la société Fauxtouvoir (plomberie) devenue SPP TEC
-à M. [V] (électricité)
-à la société PP Plâtrerie
-à la société BM Menuiseries
-à M. [F] (JD Conseil)
Les époux [O] considèrent qu'il s'agit là d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relevant donc de la garantie décennale.
Mais, comme l'a relevé le tribunal, l'expert judiciaire a noté qu'il s'agit de non-conformités qui relèvent 'd'infériorités (') d'exécution essentiellement, souvent mineures. Celles-ci ne présentent pas un caractère décennal'.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la société Axa France iard invoque les dispositions de l'article L 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation selon lequel 'en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.'
Or, les époux qui invoquent des consommations moyennes de 2600 € par an en 2019, 2020 et 2021, qui seraient 5 à 7 fois supérieures à celles de foyers similaires, fournissent des documents de simulation dont il n'est pas possible de vérifier la manière dont ils ont été renseignés, étant observé au demeurant que les coûts de consommation qu'ils avancent ne sauraient être considérés comme exorbitants.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de désordres de nature à engager la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire concernés.
À titre subsidiaire cependant, les époux [O] invoquent la responsabilité contractuelle de ces derniers.
Si ceux-ci ou leurs assureurs contestent l'existence de telles fautes ou celle d'un lien
entre les fuites d'air en question et le lot qui leur a été confié, les époux [O] apportent suffisamment une telle preuve en fournissant le plan de localisation des défauts et en expliquant :
- que pour la société Fauxtoutvoir, lot plomberie, celle-ci est concernée pour des infiltrations d'air au droit des nourrices d'alimentation eau chaude et eau froide, au droit des commandes de la chasse d'eau des WC : ce sont des erreurs d'exécution de calfeutrement des ouvrages de plomberie
- que pour M. [V] (lot Electricité), celui-ci est concerné pour des fuites importantes dans le placard du tableau électrique, de faibles fuites au niveau de la liaison de la boîte encastrée dans le doublage en placo (placoplâtre ndr ),du cellier, aucune étanchéité sur les gaines TPC au pied du tableau électrique, ce sont des erreurs d'exécution de calfeutrement des ouvrages électriques,
- que pour la société PP Plâtrerie (lot plâtrerie), celle-ci est concernée pour de multiples défauts de calfeutrement des plaques de plâtre, des doublages avec les menuiseries en partie courante dans la maison et en pieds des murs de l'escalier allant à la cave : ce sont des erreurs d'exécution des interfaces entre la plâtrerie et les ouvrages des autres corps d'état.
- que pour la société JDA Constructions (lot gros 'uvre), celle-ci est concernée pour des fuites au niveau des pieds des murs de l'escalier allant à la cave, pour une fuite entre le plancher du séjour et l'escalier allant à la cave : c'est une erreur d'exécution de calfeutrement des ouvrages
- que pour la société BM Menuiseries ( lot menuiseries), celle-ci elle est concernée pour de multiples infiltrations d'air autour des menuiseries, des liaisons avec les volets roulants, pour des défauts de calfeutrements , de réglage des menuiseries, des pares closes des châssis fixes au niveau des angles des vitrages , pour des infiltrations d'air entre le dormant et l'ouvrant de la porte donnant sur le garage ainsi qu'au droit du seuil, des défauts de réglage des menuiseries du séjour et de la cuisine laissant entrer l'air, des caches et des accessoires des menuiseries extérieures manquants : ce sont des erreurs d'exécution préjudiciables à la destination de l'habitation.
Leur responsabilité sera donc retenue.
Pour ce qui concerne le maître d'oeuvre, M. [T], force est de constater que les époux [O] ne caractérisent aucune faute à son égard et ce d'autant moins que ces désordres ne sont pas liés à un défaut de conception mais de pure exécution.
Si le maître d'oeuvre est certes tenu d'un devoir général de surveillance, celui-ci ne saurait lui imposer d'entrer dans le détail de l'exécution des lots qui seul aurait pu lui permettre de discerner les manquements ainsi commis.
Il sera donc mis hors de cause.
Cependant, en raison de la caducité de l'appel formé par les époux [O] contre les sociétés PP Plâtrerie, BM Menuiseries et JDA Constructions, seuls M. [V] et la société SPP TEC seront tenus in solidum indépendamment de la question des garanties dues par les assureurs.
Sur ce point, la société Axa France iard, sera tenue à garantie en sa qualité d'assureur de la société PP Plâtrerie dans la mesure où elle se borne à invoquer une absence de faute de son assurée et une clause d'exclusion dont elle n'explique pas en quoi elle serait applicable au cas d'espèce.
De la même manière, cette société, en sa qualité d'assureur de la société BM Menuiseries, sera tenue à garantie puisque la faute de son assurée est caractérisée et que les demandeurs subissent nécessairement un préjudice.
La société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, qui conteste le caractère décennal du désordre dont il s'agit mais ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, la société JDA Constructions, au titre de sa responsabilité contractuelle, sera donc tenue à garantie.
La société Generali, en sa qualité d'assureur de la société Fauxtoutvoir, expose que cette société a résilié les contrats souscrits au près d'elle à compter du 1er janvier 2018 mais que dans la mesure où elle a souscrit des garanties identiques auprès de la société SMA et que, conformément à ce que prévoient les conditions générales, lorsque la réclamation est postérieure à la résiliation, elle n'est tenue de maintenir ses garanties pendant une période subséquente qu'en l'absence de souscription de nouvelles garanties, elle est fondée à dénier sa garantie.
Elle invoque notamment l'attestation d'assurance de la société SMA dont il résulte que la société Fauxtoutvoir disposait d'une garantie responsabilité civile (dommages extérieurs à l'ouvrage) ainsi décrite : ' Le contrat garantit la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l'ouvrage ».
Mais cette garantie ne couvre nullement les dommages dont il s'agit puisqu'au contraire, elle exclut de son champ d'application l'ouvrage construit par l'assuré.
Par conséquent, la société Generali sera tenue à garantie.
Les réparations, y compris les frais de mesure d'infiltromètrie, ont été évaluées par l'expert à 6 048,53 €.
Si la société SPP TEC soutient qu'elle ne saurait y être condamnée in solidum en raison du caractère très localisé et aisément séparable des désordres qui lui sont imputés, il n'en demeure pas moins que le préjudice subi par les occupants reste avant tout un inconfort général et que les travaux de remise de remise en état participent d'un ensemble global et cohérent.
Seront donc condamnés in solidum l'ensemble des parties susvisées et leurs assureurs.
Pour ce qui concerne les recours entre elles et la répartition des responsabilités, celle-ci sera établie de la manière suivante :
-M [V] : 5 %
-SPP TEC : 5 %
-PP Plâtrerie : 30 %
- BM Menuiseries : 30%
-JDA constructions : 30%
III- Sur les demandes des époux [O] tendant à la confirmation du jugement
A- Les infiltrations provenant de la douche 'd'[I]'
Ce dommage consiste en des infiltrations provenant de la salle de bain de la fille des époux [O], s'écoulant à travers le faux-plafond du garage.
Le tribunal a retenu la responsabilité à égalité de la sarl AS Carrelage et M. [F]
au motif qu'il s'agissait d'une erreur de conception et que le carreleur, de son côté, aurait dû s'en aviser.
L'expert judiciaire, qui a chiffré les travaux de reprise à 11 023,09 € TTC, attribue ces désordres à un défaut ' de conception d'exécution'('), en l'espèce, une absence de système d'étanchéité à l'eau sous carrelage.
Il propose une répartition des responsabilités à hauteur de 40 % pour le maître d'oeuvre et de 60 % pour le carreleur.
La société Maaf Assurances, assureur de ce dernier, considère qu'il convient de retenir aussi la responsabilité de la société Fauxtoutvoir, chargée du lot plomberie, qui n'a pas réalisé de joint périphérique autour du bac à douche.
La société Axa France, en sa qualité d'assureur de M. [F], soutient que ce dernier n'a aucune part de responsabilité car le marché passé avec la société AS Carrelage était un marché global et forfaitaire et il appartenait au carreleur de prévoir une telle étanchéité sans qu'il soit nécessaire de le lui préciser.
Il est en effet exact que la mise en place d'une étanchéité dans une douche procède
de l'évidence même et qu'un carreleur n'a nul besoin que cela lui soit spécialement spécifié.
Au demeurant, le devis soumis au maître d'oeuvre et relatif à la réalisation d'une douche à l'italienne prévoyait bien 'les étanchéités'.
Par conséquent, il ne peut être reproché au maître d'oeuvre de ne pas l'avoir prévu
ni même de ne pas avoir constaté ce manquement et d'avoir donc omis de faire procéder aux reprises nécessaires.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'à supposer exacte l'existence d'un manquement de la part du plombier, celui-ci ait eu une part dans le désordre.
La société AS Carrelage sera donc déclarée entièrement responsable du désordre dont le caractère décennal n'est pas contesté et le jugement infirmé en conséquence.
Mais l'appel formé contre elle étant irrecevable, seul son assureur sera tenu à indemnisation.
B- Les infiltrations dans la cave
Alors que la réception de l'ouvrage avait eu lieu le 28 avril 2016, les époux [O] ont constaté en juin 2016, l'existence d'infiltrations importantes dans la cave.
À la suite d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et d'une expertise amiable, des travaux de réparation ont été engagés et confiés à la société Coren pour les travaux préparatoires aux travaux d'injection et les interventions à la suite de ces derniers et à la société Temsol pour les travaux d'injection proprement dits.
Cependant, ces travaux n'ont pas atteint le but recherché de sorte que les époux [O] ont adressé une seconde déclaration de sinistre à leur assureur qui a cependant refusé de le prendre en charge.
L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à 105 620,10 €.
Le tribunal a considéré que :
- la responsabilité de plein droit des sociétés JDA Constructions pour le lot gros 'uvre et celle de M. [F] en sa qualité de maître d''uvre devaient être retenues sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
-que les sociétés Temsol et Coren étaient tenues d'une obligation de résultat, leur intervention ayant pour but en l'espèce de mettre un terme définitif aux arrivées d'eau dans la cave litigieuse, ce qui n'avait pas été le cas au vu du rapport d'expertise judiciaire et qu'ainsi leur responsabilité devait être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil.
Il a procédé à un partage de responsabilité à hauteur e 25 % pour chacun des intéressés.
Alors que les époux [O] concluent à la confirmation du jugement, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances soutient que la garantie décennale ne peut être invoquée par les époux [O] car ceux-ci avaient connaissance de ces désordres et n'ont cependant fait aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage, le 28 avril 2016 de sorte que les vices en question ont été purgés.
Il est certes exact qu'il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé peu de temps auparavant par M. [D] dont les époux [O] s'étaient adjoint l'assistance que celui-ci évoquait déjà des infiltrations dans la cave mais il précisait que le maître d'oeuvre, JD Conseil, proposait divers remèdes tels la création d'un puits de décompression avec une pompe équipée d'un flotteur.
Or, il apparaît qu'en effet, des travaux ont été réalisés par la suite si bien que lorsque les époux [O] ont chargé un huissier de justice de procéder à diverses constatations le 24 avril suivant, celui-ci n'évoquait nullement des infiltrations.
En revanche, dans ses courriers de relance adressés après la réception à M. [F], notamment, le 25 août 2016, M. [O] notait que 'l'eau s'infiltre de nouveau dans la cave' et que 'les derniers travaux (qu'il avait) payés à hauteur de 2 295,94 € (n'avaient) pas donné les résultats escomptés...'.
Un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, le 8 juillet 2016, relevait en effet, une très forte présence d'humidité en divers endroits de la cave.
En d'autres termes donc, à la date de réception de l'ouvrage, soit le 28 avril 2016, les époux [O] étaient en droit de penser que les désordres liés aux infiltrations dans la cave avaient cessé ce qui explique qu'ils n'aient pas formulé de réserves à ce sujet.
La société Mutuelle de [Localité 28] Assurances soutient encore qu'il n'a jamais été demandé à son assuré, la société JDA Constructions, de réaliser un véritable cuvelage de sorte qu'on ne saurait lui reprocher une défaillance à ce sujet et qu'au demeurant, les désordres dont se plaignent les époux [O] ne sont dus en réalité qu'à l'échec complet des mesures de réfection confiés aux sociétés Coren et Temsol.
La société Axa France, en sa qualité d'assureur de M. [F], considère que les désordres sont exclusivement imputables à ces deux sociétés qui devraient la relever indemne de toute condamnation éventuelle.
Ces dernières et leur assureur, la société SMA, font valoir au contraire, que la seule cause des infiltrations réside dans le défaut de conception et de réalisation du cuvelage qui n'a pas été exécuté conformément au DTU applicable, notamment en l'absence d'un puits de décompression.
Il n'est pas contestable ni contesté que les désordres dont il s'agit trouvent leur origine dans la conception et la réalisation de la cave.
La société JDA Constructions, chargée du gros-oeuvre et M. [F], chargé de la maîtrise d'oeuvre, doivent être considérés comme responsables de plein droit par application de l'article 1792 du code civil puisqu'il s'agit d'un désordre qui est de nature à compromettre la solidité et la destination de l'ouvrage.
Il reste exact et non contesté que les solutions de réparation mises en oeuvre par les sociétés Temsol et Coren se sont révélées parfaitement inefficaces.
Elles ont donc joué un rôle certain dans la persistance des désordres en question qui, sans leur incurie, auraient dû cesser et leur responsabilité contractuelle est engagée.
De leur côté, la société JDA Constructions et M. [F] ne peuvent s'exonérer totalement de leur responsabilité en invoquant ces défaillances.
M. [F] aurait dû prévoir un cuvelage et surtout vérifier qu'il avait bien été mis en place conformément au DTU.
La société JDA Constructions qui a bien facturé un cuvelage pour un montant dérisoire, avait bien pour mission de réaliser cet ouvrage.
Force est de constater qu'elle a échoué faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour y parvenir.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité de M.[F] et des sociétés JDA Constructions, Temsol et Coren et qu'il a évalué à 25 % pour chacun sa part de responsabilité.
Cependant, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de M. [F] et de la sas JDA Constructions en raison de la caducité des appels formés contre eux.
S'agissant de leurs assureurs, la société Axa France iard soutient que sa garantie ne saurait être acquise à M. [F] en raison d'une clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 2.11.18 des conditions générales selon laquelle ne sont pas couverts les dommages ayant donné lieu à des réserves avant ou au moment de la réception.
Mais outre le fait que la société Axa considère comme des réserves des courriers postérieurs à la réception et qu'ainsi qu'il a été vu, les désordres en question n'ont pas fait l'objet de réserves, il suffit de constater que cette clause ne s'applique pas à la garantie décennale.
Elle prend place en effet sous la rubrique 2.11 qui traite des exclusions applicables à la garantie de l'article 2.10 laquelle ne concerne que la 'responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers'.
IV- Sur les préjudices annexes
A- Le préjudice de relogement
L'expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 12 935,70 € correspondant à 3 mois de relogement en précisant que ce relogement permettrait de s'affranchir d'un phasage indispensable.
Mais il est exact que comme le soutiennent les sociétés Axa France iard et Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la nécessité d'un tel relogement n'est pas établie même si les travaux engendreront nécessairement une certaine gêne.
En effet, les travaux de réfection ne concernent que des zones qui ne sont pas habitées usuellement telles les balcons-terrasses ou la douche d'[I], la maison disposant d'autres salles de bain.
Il en est de même de la cave qui n'est d'ailleurs pas utilisable depuis longtemps.
Ni les époux [O] ni l'expert n'expliquent en quoi les premiers nommés devraient quitter leur logement pendant le temps des travaux.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
B- Le préjudice de jouissance
Les époux [O] sollicitent l'infirmation du jugement sur point en faisant valoir que leur préjudice de jouissance ne se limite pas seulement à celui lié aux infiltrations dans la cave de sorte qu'une condamnation doit être prononcée non seulement contre M. [F], les sociétés JDA Constructions, Coren et Temsol ainsi que contre leurs assureurs mais aussi contre les sociétés AS Carrelage, AM Menuiseries, PP Plâtrerie, , SPP TEC, M. [V] et leurs assureurs respectifs.
Ils évaluent leur préjudice sur la base de la valeur locative de leur immeuble, au prorata des zones concernées et pendant toute la durée en question.
Il est exact que le préjudice subi par les époux [O] ne saurait se limiter à celui occasionné par les désordres affectant la cave.
Il est également vrai qu'ainsi que le font valoir certains intimés, chacun des participants à la construction ne peut être responsable d'un dommage de jouissance global dans la mesure où chaque zone concernée ou type de désordres est bien à l'origine de préjudice distincts.
Mais en revanche, ainsi qu'il a été vu plus haut, pour chacune de ces zones ou type de désordres, c'est-à-dire en l'espèce, les balcons-terrasses, la non-conformité au RT 2012, la douche d'[I] et la cave, chacun des responsables des désordres qui y trouvent leur siège sont responsables pour le tout de leurs conséquences, parmi lesquelles le préjudice de jouissance induit.
Pour ce qui concerne les balcons-terrasses, le préjudice subi doit être évalué à 3000 €.
Ainsi qu'il a été retenu plus haut, seul l'assureur de la société JDA Constructions, la société Mutuelle de [Localité 28] peut se voir condamner.
Celle-ci soutient certes, comme l'a retenu le tribunal, qu'elle ne saurait garantir ce préjudice qui ne constitue pas une perte pécuniaire mais elle n'avance aucun fondement à ce sujet ni n'invoque une clause d'exclusion en ce sens.
Pour ce qui concerne la non-conformité au RT 2012, le préjudice de jouissance doit être évalué à 1500 €.
Son paiement sera mis à la charge in solidum des différents responsables du préjudice matériel tels qu'il ont été déjà définis et dans les mêmes proportions.
Pour ce qui concerne les garanties dues par les assureurs, la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société BM Menuiseries , invoque une clause selon laquelle l'assureur ne prend en charge que les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels
Il est de fait qu'en présence d'une telle clause, l'assureur n'est tenu de prendre en charge les dommages immatériels que lorsqu'il se traduisent par une perte pécuniaire.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la société Axa sera mise hors de cause, ès qualités.
S'agissant du préjudice de jouissance lié à la privation de la douche d'[I] qui ne peut être utilisée depuis près de 8 ans, celui-ci sera évalué à 3000 € et mis à la charge de la seule société AM Carrelage et, plus exactement, de son assureur, la société Maaf Assurances.
En ce qui concerne enfin les infiltrations dans la cave, il est constant que celle-ci connaît une très forte humidité permanente, que lorsqu'il pleut, se produisent des inondations, que les époux [O] ont dû maintes fois vider des seaux, écoper à la main, acquérir et installer des pompes de relevage, renoncer à y installer le local technique de leur piscine de sorte que cette cave est totalement inutilisable.
Le préjudice de jouissance qui en résulte sera donc évalué à 15 000 €.
Il sera mis à la charge et réparti entre les différents responsables de la même manière que pour la réparation du préjudice matériel.
Cependant, pour ce qui concerne la société Axa, en sa qualité d'assureur de M. [F], celle-ci peut se prévaloir, comme dans le cas précédent, d'une clause qui, en matière de préjudice immatériel, exclut toute réparation de conséquences qui ne sont pas pécuniaires.
C-Le préjudice moral et les frais irrépétibles
Alors que le tribunal a condamné M. [F], la sas JDA Constructions et les sociétés Coren et Temsol à verser aux époux [O], chacun, la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral, ceux-ci réclament en appel la somme de 7000 € chacun qui serait payée par certaines des parties au litige.
Il sollicitent aussi, chacun, la somme de 13 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Curieusement, ces demandes ne visent pas la société JDA Constructions mais n'omettent pas son assureur.
Il est certain que la longueur de cette procédure, les soucis engendrés notamment par les inondations régulières de la cave, la passivité du maître d'oeuvre, les multiples obstacles juridiques opposés aux maîtres de l'ouvrage qui n'y pouvaient mais, ont excédé les aléas et les tracas liés à tout litige et à toute procédure judiciaire.
Il en est résulté donc un dommage moral distinct de celui inhérent à toute procédure judiciaire et qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000 € pour chacun des époux [O].
Toutefois, aucune condamnation ne peut être prononcée au profit des époux [O] contre M. [F], et les sociétés PP Plâtrerie, AS Carrelage et BM Menuiserie.
De la même manière que pour le préjudice de jouissance, la société Axa France iard ne sera pas tenue de garantir ses assurés, la société BM Menuiserie et M. [F] en raison de la clause excluant toute indemnisation des dommages immatériels n'ayant pas de conséquence pécuniaire.
De même sera-t'il alloué aux époux [O], en cause d'appel, la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, ces sommes seront réparties ainsi :
-société Coren et son assureur la société SMA : 5%
-société Temsol et son assureur la société SMA : 5%
-M. [F] et son assureur, la société Axa France iard : 50 %
-la société JDA Constructions et son assureur, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances : 15 %
-la société PP Plâtrerie et son assureur , la société Axa France : 5%
-M. [V] et son assureur, la société Generali : 5%
-la société SPP TEC et son assureur, la société Generali: 5%
-la société BM Menuiserie et son assureur, la société Axa France iard : 5 %
-la société AS Carrelage et son assureur, la société Maaf Assurances : 5 %
Il n'existe pas de raisons particulières de faire droit à la demande formée par les époux [O] tendant à voir supporter par les parties condamnées à supporter l'émolument prévu par l'article A 444-32 du code de commerce prélevé par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée.
D- Les franchises
Les franchises prévues par les contrats d'assurance auront vocation à s'appliquer et ne seront opposables aux époux [O] que dans la mesure où il ne s'agit pas d'un désordre relevant de l'assurance obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2021 en ce qu'il :
- a débouté les époux [O] de leurs demandes d'indemnisation au titre des toitures-terrasses, des trop pleins et des garde-corps;
- a débouté les époux [O] de leurs demandes relatives au non-respect de la réglementation RT 2012
- a condamné in solidum la sarl AS Carrelage et M. [T] et leurs assureurs à payer la somme de 11 023,09 € TTC au titre des désordres affectant la douche d'[I] et assuré la répartition de leurs responsabilités respectives
-a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
-a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à verser à M. et Mme [O] la somme de 12 935,70 € TTC au titre du coût du relogement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25%, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
-a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sas Jda Constructions et la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à verser à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € en réparation de leur trouble de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard assureur de JD Conseil et la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, assureur de Jda Constructions;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil supportera 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %;
- a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sas Jda Constructions et la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, qui ne conteste pas sa garantie, à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard assureur de JD Conseil et la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, assureur de Jda Constructions;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil supportera 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances à payer aux époux [O] la somme de 46 915,28 € TTC au titre des frais de réparation liés aux désordres des toit-terrasses, des trop-pleins et des garde-corps;
Déclare irrecevables ses recours en garantie dirigés contre M. [F] et la société AS Carrelage;
Condamne in solidum M [V] et son assureur, la société Generali, la société SPP TEC et son assureur, la société Generali, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur des sociétés PP Plâtrerie, et BM Menuiseries, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances en sa qualité d'assureur de la société JDA Constructions à payer aux époux [O] la somme de 6 048,53 € TTC au titre du défaut de respect de la réglementation RT 2012;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités seront réparties à hauteur de 30 % chacun pour ce qui concerne les sociétés PP Plâtrerie, BM Menuiseries et JDA Construction et leurs assureurs respectifs et de 5 % chacun en ce qui concerne M. [V] et la société SPP TC et leurs assureurs respectifs;
Condamne la société Maaf Assurances à payer aux époux [O] la somme de 11 023,09 € TTC au titre des infiltrations provenant de la chambre d'[I]
Rejette les demandes dirigées de ce chef contre M. [T] et la société SPP TEC
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de M. [T], la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, assureur de la société JDA Constructions, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur la Sa SMA, à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas JDA Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sa SMA 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ;
Déboute les époux [O] de leur demande relative aux frais de relogement
Condamne la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances à payer aux époux [O] la somme de 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié aux désordres affectant les balcons-terrasses.
Condamne in solidum M [V] et son assureur, la société Generali, la société SPP TEC et son assureur, la société Generali, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société BM Menuiseries, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances en sa qualité d'assureur de la société JDA Constructions à payer aux époux [O] la somme de1500 € TTC au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de respect de la réglementation RT 2012;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités seront réparties à hauteur de 30 % chacun pour ce qui concerne les sociétés PP Plâtrerie, BM Menuiseries et JDA Construction et leurs assureurs respectifs tels que cités plus haut et de 5 % chacun en ce qui concerne M. [V] et la société SPP TC et leurs assureurs respectifs;
Condamne la société Maaf Assurances à payer aux époux [O] la somme de 3000 € TTC au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations provenant de la chambre d'[I];
Condamne in solidum la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, assureur de la société JDA Constructions, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur la Sa SMA, à payer à M. et Mme [O] la somme de 15 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations dans la cave;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil supportera 25 % de la condamnation, la Sas JDA Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la SA SMA 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sa SMA 25 % ;
Condamne in solidum les sociétés Coren et Temsol ainsi que leur assureur, la société SMA, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances en qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société PP Plâtrerie, M. [V] et la société SPP TEC ainsi que leur assureur, la société Generali et la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société AS Carrelage, à payer à chacun des époux [O] la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral;
Dit que dans leur rapports entre eux, ces sommes seront réparties ainsi :
-société Coren et son assureur SMA : 5%
-société Temsol et son assureur SMA : 5%
-M. [F] : 50 %
-la société JDA Constructions et son assureur, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances : 15 %
-la société PP Plâtrerie et son assureur, la société Axa France : 5%
-M. [V] et son assureur, la société Generali : 5%
-la société SPP TEC et son assureur, la société Generali: 5%
-la société BM Menuiserie : 5 %
-la société AS Carrelage et son assureur, la société Maaf Assurances : 5 %
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Coren et Temsol ainsi que leur assureur, la société SMA, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances en qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur des sociétés PP Plâtrerie, BM Menuiserie et de M. [T], M. [V] et la société SPP TEC ainsi que leur assureur, la société Generali et la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société AS Carrelage, à payer aux époux [O] la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel;
Dit que dans leur rapports entre eux, ces sommes seront réparties ainsi :
-société Coren et son assureur, la société SMA : 5%
-société Temsol et son assureur, la société SMA : 5%
-M. [F] et la société Axa France iard: 50 %
-la société JDA Constructions et son assureur, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances : 15 %
-la société PP Plâtrerie et son assureur, la société Axa France : 5%
-M. [V] et son assureur, la société Generali : 5%
-la société SPP TEC et son assureur, la société Generali: 5%
-la société BM Menuiserie et son assureur, la société Axa France iard : 5 %
-la société AS Carrelage et son assureur, la société Maaf Assurances : 5 %
Rejette la demande formée par les époux [O] tendant à voir supporter par les parties succombantes l'émolument prévu par l'article A 444-32 du code de commerce
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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