CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2025, RG 24/07549
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/07549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHE4
[N] [R]
C/
S.A.R.L. TRIMARCO CONSTRUCTION
Copie délivrée le :
16 JANVIER 2025 à :
Me Julia ROUBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julia ROUBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. TRIMARCO CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Nice,
Vu la déclaration d'appel établie le 14 juin 2024 par M. [R],
Vu les conclusions d'incident de caducité de l'appel notifiées par la société Trimarco Construction ,
Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident,
Vu l'audience du 9 décembre 2024,
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été établie par M. [R] le 14 juin 2024.
M. [R] n'ayant pas remis de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois qui lui était imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [R] est condamné aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie par M. [R],
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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