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CA Aix Provence, 16 janv. 2025, RG 23/03527


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Date
16/01/2025
Numéro
23/03527
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6789fc4811ec33b4fa0f17b4

Texte de la décision

3,402 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/03527 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5OZ

Ordonnance n° 2025/M9

Monsieur [T] [P]

représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. AMBULANCES A.B.H.M [Localité 4], prise en la personne de son président

représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants et défendeurs à l'incident

S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 janvier 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 3 janvier 2023 du tribunal de commerce de Marseille qui a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la SAS Ambulances ABHM [Localité 4] et la SA Financo sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil

- a condamné la SAS Ambulances ABHM [Localité 4] et M. [T] [P] à payer à la société FINANCO au titre du prêt n° 00771468 la somme en principal actualisée au 28 avril 2021 de 19 022,92 euros avec intérêts au taux conventionnel conjointement la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2023 de la SA Financo tendant à prononcer la radiation de l'instance n° RG 23/03527 au visa de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens ;

Vu les conclusions d'incident en réplique signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, de la SAS Ambulances ABHM [Localité 4] et M. [T] [P] tendant à déclarer irrecevable l'incident de la SA Financo en l'état des conclusions adressées à la cour.

MOTIFS

Il apparaît que les conclusions d'incident de la SA Financo ont été signifiées par RPVA le 20 décembre 2023 aux appelants. Toutefois, elle a joint dans son dossier transmis à la cour d'autres conclusions distinctes et différentes adressées en en-tête à la cour d'appel et au conseiller de la mise en état. Il n'est pas établi que ces conclusions aient été communiquées aux appelants.

En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux appelants d'en prendre connaissance et ce, d'autant plus qu'ils n'ont pas conclu sur le fond de l'incident.

Les demandes seront réservées.

 

PAR CES MOTIFS

 

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'incident du 12 mars 2025 à 14h15 afin de permettre à la SA Financo de communiquer contradictoirement ses conclusions jointes dans son dossier de plaidoirie et aux appelants d'y répondre ;

Réservons les demandes.

Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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