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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00356


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00356
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678aa7765289c7662ca2af2c

Texte de la décision

7,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 25/00356 - N Portalis DB3S-W-B7J-2PTW
MINUTE: 25/115

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [W]
née le 30 Septembre 1968
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.

Le 9 janvier 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [W].

Depuis cette date, Madame [T] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [T] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 14 Janvier 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.

A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [T] [W], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [P], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 13 03 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [T] [W] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 19 03 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis le 09 04 2024 par le Dr [V], 10 05 2024 par le Dr [C], 30 05 2024 par le Dr [V] aux fins de modification de la forme de prise en charge sous la forme ambulatoire et le programme de soins, 10 06 2024 par le Dr [V], 10 07 2024 par le Dr [E], 09 08 2024 par le Dr [L], 10 09 2024 par le Dr [G], 10 10 2024 par le Dr [E], 08 11 et 09 12 2024 par le Dr [L] ;

Vu les arrêtés préfectoraux portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 11 04 2024, 30 05 2024 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire à compter du 04 06 2024, 11 07 2024 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [G] le 09 01 2025 ;

Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [T] [W] en hospitalisation complète signée le 09 01 2025 ;

Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 14 01 2025;

Vu l’avis motivé en date du 15 01 2025 établi par le Dr [V];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[T] [W] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de [5] sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 13 03 2024, cette mesure étant confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 19 03 2024.

L’hospitalisation complète de [T] [W] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s’était mis en place le 04 06 2024.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [G] le 09 01 2025 constatait que la patiente était dans le déni de ses troubles, présentait une imprévisibilité associée à une exaltation de l’humeur, que ses facultés de discernement semblaient altérées.
L'avis motivé daté du 15 01 2025 que la patiente demeurait dans le déni de ses troubles avec une composante majeure d’imprévisibilité, qu’elle était opposante aux soins avec une exaltation thymique.
L’état de santé de [T] [W] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l’audience, [T] [W] déclare que ça se passe bien. Elle a été hospitalisée car elle ne s’est pas présentée à un rendez-vous parce qu’elle avait mal aux genoux. Elle reçoit les visites d’amies et de la famille. Elle n’a rien à faire à l’hôpital, elle veut laisser la place aux autres. Elle veut reprendre son activité professionnelle, elle « fait du marketing » depuis 2018, mais le fait de déplacer des produits jusqu’à son domicile lui a fait mal au genou. Elle préfèrerait se rendre chez son médecin traitant qu’au CMP. Elle vit avec ses deux filles.

Le conseil de [T] [W] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [T] [W] est régulière, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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