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TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 23/02045


Vérifier : TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 23/02045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
23/02045
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
678aa7785289c7662ca2af6d

Texte de la décision

17,495 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R
Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R
N° de MINUTE : 25/00121

DEMANDEUR

Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Antoine LORGET

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [W], salariée de la société [5] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2020 pris en charge le 22 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 31 janvier 2023.
Par lettre du 3 février 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une crise d’angoisse traité médicalement consistant en la persistance de troubles anxieux et la nécessité de poursuivre le traitement et le suivi spécialisé ”.
Mme [T] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 août 2023, notifiée le 19 octobre 2023, confirmé le taux de 8 %.
Par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe, Mme [T] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] [I] avec pour mission de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [T] [W], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré,
- examiner Mme [T] [W]
- entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- décrire les lésions et les séquelles dont Mme [T] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 mai 2020,
- dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [T] [W],
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
- se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [I] a établi son rapport d’expertise le 24 septembre 2024, notifié aux parties le 3 octobre 2024.

A l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la réception du rapport d’expertise par les parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertises reçues le 2 décembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, Mme [T] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- juger que le taux d’IPP de Mme [T] [W] sera fixé à 16%,
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [T] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens.

Elle sollicite de fixer le taux d’IPP à 12% conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire auquel doit s’ajouter un coefficient professionnel de 4%. Elle fait valoir qu’elle travaille à temps partiel thérapeutique et que le médecin du travail envisage de prononcer son inaptitude. Elle expose qu’à 54 ans et sans diplôme elle va être bientôt licenciée pour inaptitude.

Par courriel reçu le 2 décembre 2024 au greffe, Mme [T] [W] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations suite expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
- d’écarter les conclusions de l’expert,
- confirmer le taux d’IPP de 8% attribué à Mme [T] [W]

Elle fait valoir les observations du docteur [L], médecin-conseil chef de service, qui conclut que l’état de santé de Mme [T] [W] n’est pas lié au travail, qu’elle travaille à mi-temps chez le même employeur et que le taux de 8% est justifié.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a communiqué ses conclusions et pièces à la partie adverse.

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle

Sur le taux médical

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. […]”

En l’espèce, dans le rapport établi le 24 septembre 2024, le docteur [I] indique dans la partie discussion médicolégale que “Madame [T] [W] a été victime d’un accident du travail survenu le 28/05/2020. Selon la déclaration d’accident de travail il s’agit d’une crise d’angoisse. Le certificat médical initial est établi le lendemain du fait accidentel. Il mentionne un état de stress avec épisode anxieux réactionnel nécessitant un arrêt de travail de 12 jours et la prise de Lysanxia. Madame [T] [W] va renouveler la prescription de l’arrêt de travail et sera prise en charge par un psychiatre er un psychologue pour « des soucis professionnels ». Le traitement comporte un antidépresseur (Seroplex) un thymorégulateur Xeroquel, un anxiolytique et un hypnotique. Elle sera aidée en consultation par psychologue clinicien. A la consolidation, il persiste un traitement comportant anxiolytique, thymorégulateur et antidépresseur et un suivi chez le Docteur [N] psychiatre. Le score BDI objective un état dépressif modéré. La patiente a pu reprendre une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique au même emploi chez le même employeur depuis 2024. Le barème Légifrance chapitre 4 2.1.11 mentionne « syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, obsessionnel caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressée de 20 à 40% ». Il n’y a pas eu d’hospitalisation à temps complet, ni d’hospitalisation en hôpital de jour. Il n’y avait pas de péril imminent. Dans le cas présent le score BDI donne un état dépressif modéré, la patiente a repris une activité professionnelle à Mi temps depuis, elle est néanmoins dans une démarche dynamique. L’état général est conservé, la présentation est bonne, le traitement anxiodépressif est toujours d’actualité, le suivi psychiatrique espacé, le certificat du médecin psychiatre du 12/09/2023 atteste d’une amélioration, le taux d’IPP doit être fixé à 12%. »
Elle conclut que « […] Conformément au barème, le taux doit être fixé à 12% en tenant compte d’une amélioration de l’état et d’une évolution dynamique ayant permis une reprise de son activité professionnelle au même emploi chez le même employeur, toutefois à mi-temps.
3. Nous n’avons pas de notion d’un état antérieur.
4. Madame [T] [W] n’a pas été licenciée, néanmoins, son état de santé ne lui a pas permis de reprendre une activité à temps complet chez le même employeur. Elle est actuellement à mi-temps. »

Pour s’opposer aux conclusions de l’experte, la CPAM de Seine-Saint-Denis fait valoir que les observations de son médecin-conseil, le docteur [L], qui expose « Sur l’observation du médecin conseil lors de la consolidation il apparait un traitement neuroleptique (ABILIFY) qui a l’indication officielle de traiter les schizophrènes et autres psychoses ou troubles bipolaires. Le travail n’est probablement pas responsable de cet état de fait mais un état de stress et d’anxiété à l’occasion de soucis professionnels pourrait majorer un état antérieur latent. A noter que l’assurée a repris une activité professionnelle à mi-temps chez le même employeur, au même emploi. Le taux de 8% initialement donné pourrait être justifié à maxima. »

Toutefois, le docteur [I] relève dans ses conclusions l’absence « de notion d’un état antérieur ».

En conséquence, les observations de la CPAM ne permettent de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [I], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux.

Le taux d’incapacité de Mme [T] [W] [W] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 28 mai 2020, sera fixé à 12%.

Sur le coefficient professionnel

Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”

En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”

Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ...

A l’appui de sa demande de coefficient professionnel, Mme [T] [W] verse aux débats un courrier du médecin du travail en date du 23 octobre 2024 adressé au docteur [B] indiquant que depuis le 28 novembre 2024 celle-ci travaille à temps partiel thérapeutique à 50% à la suite d’une maladie professionnelle tableau 57C et demandant de prolonger ce temps partiel « aussi longtemps que possible et repousser au plus tard l’inaptitude ».

Il ressort de ce document que la reprise du travail à mi-temps thérapeutique et la déclaration d’inaptitude envisagée par le médecin du travail sont en lien avec une maladie professionnelle 57C à l’exclusion de l’accident du travail du 28 mai 2020.

En l’absence d’élément permettant de justifier l’existence d’une incidence professionnelle des séquelles de l’accident du 28 mai 2020 sur son employabilité, il convient donc de débouter Mme [T] [W] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel de 4%.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la CPAM, partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [T] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 28 mai 2020 à 12% ; Renvoie Mme [T] [W] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;

Déboute Mme [T] [W] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 4% ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [T] [W] la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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