TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 25/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PJY
MINUTE: 25/92
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [J]
né le 11 Décembre 1983 à COTE D’IVOIRE (99272)
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]
absent représenté par Me CHEMLALI Mabrouka , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2025
Le 7 Janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [J] .
Depuis cette date, Monsieur [R] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 Janvier 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Monsieur [R] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [R] [J] a été hospitalisé sous contrainte après une garde à vue pour vol et violences aggravées, présentant à l’examen une excitation délirante, avec sthénicité menaçante et déshinibition ;
Qu'en début d'hospitalisation, ont été relevés par le médecin la persistance des troubles. Que cet état n’a pas réellement évolué au vu notamment des éléments constatés à 72 heures, puis qu’il présentait mauvais contact, sthénicité, imprévisibilité, idées délirantes polymorphes, mystiques, de persécution de filiation et de grandeur à modalités surtout intuitive et interprétative, une dissociation psychique e un trouble du cours de la pensée, avec important risque de passage à l’acte . Que l’avis motivé du 15 janvier 2025 fait état d’un début d’amélioration, régression de l’agressivité mais persistance de l’excitation psychique et motrice, des idées délirantes précédemment évoquées,, dissociation psychique et trouble du cours de la pesnée, instabilité comportementale
Il était en outre énoncé que son état n’était pas compatible avec une participation à l’audience.
Il suit des éléments médicaux rappelés, que Monsieur [R] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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