TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 24/00872
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHBL
Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHBL
N° de MINUTE : 25/00118
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Maître Carole YTURBIDE
DEFENDEUR
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P], salarié de la société [5] en qualité d’agent de fabrication, a formulé le 9 janvier 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « tendinopathie de l’épaule droite » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire.
Par lettre du 30 août 2023, la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société [5] le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 20 % à compter du 1er juillet 2023 pour “MP du 20/04/2018 : tendinopathie chronique de l’épaule droite Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante”.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation cette décision qui, par décision du 8 février 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024 et oralement développées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, fixer le taux d’IPP à 15%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner un expert ayant pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5] indépendamment de tout état antérieur.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [O] qui estime qu’un taux d’IPP de 15% est justifié.
Par courrier électronique du 2 décembre 2024, la CPAM de Maine et Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses pièces et conclusions. Elle demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle fait valoir le taux médical d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [L] [P] par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA est conforme au barème. Elle ajoute que la CMRA a rendu son avis en prenant connaissance de l’avis du médecin conseil de la l’employeur qui n’apporte aucun élément médical nouveau pouvant remettre en cause le taux d’IPP de 20%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de Maine et Loire a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d’invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-2 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]”
Le chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe de l’article précité indique :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
(…)
Limitation moyenne de tous les mouvements : dominant : 20 non dominant :15
Limitation légère de tous les mouvements : dominant :10 à 15 non dominant : 8 à 10 »
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”
En l’espèce, à l’appui de ses demandes la société [5] fait valoir l’avis en date du 7 novembre 2023 de son médecin conseil, le docteur [O], qui, après consultation du dossier médical transmis par la caisse, indique au titre de la partie « discussions – conclusions » : « Nous sommes bien dans le cadre d’une tendinopathie d’une épaule droite dominante, sans rupture. Il existe un état associé sous forme d’un acromion particulièrement pathologique et agressif ce qui explique, au demeurant, la survenue de la pathologie compte tenu de l’âge. La chirurgie a pour objet, exclusivement, de traiter de cet état constitutionnel et non pas le traitement de la tendinopathie. On notera que l’intéressé ne prend plus de traitement antalgique depuis un an. L’examen clinique montre un blocage à 85° d’élévation antérieure et d’abduction. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un arrêt du fait de la douleur ou d’un raidissement articulaire. Nous rappellerons que, dans le cadre d’une capsulite rétractile, se sont essentiellement les mouvements de rotation qui sont atteints. Nous rappellerons également l’absence de traitement au moment de la consolidation. Le Médecin Conseil déclare qu’il tient compte de l’incidence professionnelle dans son taux, or, le barème prévoit déjà cette incidence spécifiquement et la caisse de Sécurité Sociale n’a proposé aucun coefficient socio-professionnel chez ce sujet qui est travailleur manuel et qui a donc repris son activité professionnelle de la même manière, ce qui suggère une tolérance correcte de la pathologie de cette épaule dominante. Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’un taux d’IPP de l’ordre de 15% peut se justifier. »
Or, il ressort également de cet avis qu’à l’examen clinique de M. [L] [P], le médecin conseil de la caisse a notamment relevé une absence d’état antérieur connu et après réalisation d’une étude des mouvements de l’épaule droite établi les constats suivants :
“Antépulsion : 80°/85° (actif/passif)
Abduction : 75°/80° (actif/passif)
Rétropulsion : 20°/25° (actif/passif)
Rotation externe : 30°/35° (actif/passif)
(…)
Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du caractère forfaitaire de la rente, du barème applicable, des constatations faites par le médecin conseil, il convient de retenir que le taux de 20 % attribué et confirmé par la CMRA est en adéquation avec les séquelles de la maladie professionnelle de M. [L] [P]. Les conclusions du docteur [O], communiquées à la CMRA dans le cadre du recours préalable, qui préconise un taux de 15% ne justifient pas la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
La société [5] sera déboutée de sa demande de révision du taux et d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Met les dépens à la charge de la société [5],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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