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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/02589


Vérifier : TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/02589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/02589
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
678aa77d5289c7662ca2b07f

Texte de la décision

8,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/02589 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA66

Minute :

SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [D] [C]
Madame [X] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KACEM

Copie délivrée à :
M. [C]
Mme [Z]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SOCIETE IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 26 février 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d’HLM a fait citer Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 772,22 euros et, in solidum, celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui, elle fait valoir que selon bail du 4 décembre 2018, elle a donné en location aux défendeurs un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10]; que par avenant du 20 décembre 2018, la location d’un emplacement de stationnement a été ajoutée au bail; que les locataires ont donné congé; qu’un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 mars 2021; que déduction faite du supplément de loyer de solidarité appliqué à partir de janvier 2020 et des sommes versées à titre de dépôt de garantie pour le logement et l’emplacement de stationnement et, après régularisation des charges, les défendeurs restent redevables de la somme de 22 722,22 euros et ont demandé un échéancier qu’ils n’ont pas respecté, ne procédant à aucun paiement.

A l’audience du 6 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F demande paiement de la somme de 20 772,22 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.

Madame [Z] indique qu’elle ne vit plus avec Monsieur [C], qui réside à [Localité 12].
Elle demande des délais de paiement et propose de s’acquitter par mensualités de 870 euros indiquant qu’elle peut s’arranger avec Monsieur [C] dont elle ajoute qu’il a bien eu connaissance de l’assignation.

Monsieur [C] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

Par décision du 27 août 2024, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 et invité:

-la société IMMOBILIERE 3F à assigner Monsieur [D] [C] à l’adresse communiquée par Madame [X] [Z] à l’audience du 6 mai 2024 ([Adresse 4] à [Localité 12] 44) et à produire un décompte locatif actualisé à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats

-Madame [X] [Z] à comparaître et à produire tous justificatifs de sa situation de charges et de ressources à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats

Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 14 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection à son audience du 4 novembre 2024 lui demandant de condamner Monsieur [C] et Madame [Z] solidairement à lui payer la somme de 20 772,22 euros et, in solidum, celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l’audience de réouverture des débats, la société IMMOBILIERE 3F demande paiement de la somme de 20 772,22 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle indique que Monsieur [C] a fait parvenir un mail au cabinet de son avocat aux termes duquel il demande des délais de paiement.

Madame [Z] demande à s’acquitter par mensualités de 200 euros, précisant être en contact avec Monsieur [C].

Monsieur [C] ne comparaît pas.

La société IMMOBILIERE 3F ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec règlement du solde à la 24ème échéance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Par contrat du 4 décembre 2018, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [C], à compter du 4 décembre 2018, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 627,94 euros hors provision sur charges;

Par avenant du 20 décembre 2018 la location d’un emplacement de stationnement a été ajoutée au bail à compter du 20 décembre 2018, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20 euros hors provision sur charges;

Le bail en cause stipule une clause de solidarité entre co-preneurs;

Les lieux ont été restitués au bailleur le 8 mars 2021;

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;

Selon le décompte définitif établi le 26 mai 2021 par la société IMMOBILIERE 3F et adressé aux défendeurs, il restait dû, après restitution des lieux, la somme totale de 49 587 euros, après régularisation des charges 2020 (solde dû 1 045,76 euros), des charges dues du 1er janvier 2021 au 8 mars 2021 faisant apparaître un solde créditeur en faveur des locataires (86,12 euros) et imputation des dépôts de garantie versés (627,84 euros et 20 euros);

Postérieurement à ce décompte, une somme de 209,16 euros (156,51 +3,73 + 45,23 +3,69) a été ajoutée au débit sur le relevé de compte établi le 13 février 2024 au titre d’une régularisation des charges pour 2021;

Cette somme, dont il n’est pas justifié et sur l’ajout de laquelle il n’est pas donné d’explications, correspond à celle pourtant déduite au titre de la régularisation 2020 selon le décompte définitif du 26 mai 2021 (charges dues: 1 254,92 et solde 1 045,76 soit 1 254,92 - 209,16);

Ainsi, faute d’expliciter pour quelles raisons, après avoir été portée au crédit des défendeurs, cette somme est portée à leur débit, la société IMMOBILIERE 3F ne rapporte pas la preuve qu’elle est effectivement due;

Il ressort des pièces produites que la somme totale de 28 973,94 euros a été appliquée au titre du supplément de loyer de solidarité et celle de 50 euros au titre des frais d’enquête SLS, dont il est constant qu’elles ne sont pas dues, la société demanderesse les ayant exclues du solde locatif;

En conséquence la somme due sera fixée à 20 563,06 euros (49 587 - 28 973,94 - 50);

Madame [Z] et Monsieur [C] seront solidairement condamnés à payer cette somme avec délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif;

Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Madame [Z] et Monsieur [C] seront tenus in solidum aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort

Condamne solidairement Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [C] à payer en deniers ou quittances à la société IMMOBILIERE 3F la somme totale de 20 563,06 euros;

Dit que Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [C] se libéreront valablement en vingt trois mensualités de 200 euros puis une mensualité correspondant au reliquat, payables le 20 de chaque mois, la première le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;

Rejette le surplus des demandes;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;

Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [X] [Z] aux dépens;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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