TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 25/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAV
MINUTE: 25/88
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [E]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences
absente représentée par de Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2025
Le 28 Février 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E].
Le 29 Juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [B] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame Madame [B] [E] n’a pas souhaité participer à l’audience ;
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, en date du 29 juillet 2024, les certificats mensuels successifs à compter du 28 août 2024 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète au vu de la persistance du tableau clinique de dissociation psychique en dépit de certaines améliorations, le dernier certificat mensuel du 23 décembre 2024 faisant état d’un meilleur contact et stabilité, d’une patiente désormais calme et souriante, cependant d’élation de l’humeur, dissociation psychique et discordance idéo affective, mobilisation de plus en plus difficile physique et psychique, aucune conscience des troubles et de la nécessité des soins ;
L’avis motivé à 6 mois, rendu le 15 janvier 2025 relève en entretien, un contact perturbé et étrange, présentation débraillée et ostentatoire bien que patiente calme, troules du comportement au premier plan avec logorrhée délirante hermétique et troubles du caractère avec intense colère exprimée par des cris et refus de communiquer, sans excitation psychique ; discours dissocié, importante activité délirante sous-jancente, très probable éléments hallucinatoires acoustico-verbaux qu’elle n’aborde pas, automatisme mental, repli sur elle, déni des troubles compliquant la mise en place d’un projet adapté de réhabilitation.
Il s'ensuit que le maintien de la personne dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame Madame [B] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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