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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/09086


Vérifier : TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/09086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/09086
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
678aa7805289c7662ca2b0e0

Texte de la décision

10,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/09086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AEV

Minute :

LES BELLES ANNEES
SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Monsieur [W] [J] [S] [L]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée à :
M. [L]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Société LES BELLES ANNEES, SAS, ayant son siège social [Adresse 5]

Société SEYNA, SA, ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [J] [S] [L], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 18 août 2022, la société LES BELLES ANNEES a donné en location à Monsieur [W] [J] [S] [L] à compter du 1er septembre 2022, dans le cadre d’un bail meublé en résidence services pour étudiants, un appartement [Adresse 9] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 610 euros payable d’avance avant le 1er de chaque mois.

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [L] pour paiement des loyers, charges afférentes, éventuelles indemnités d’occupation, coût des “frais, honoraires et déboires afférents aux contentieux juridiques dus aux impayés sous réserve que la procédure soit confiée à GARANTME”, pour une durée de 12 mois tacitement reconductible dans la limite de 108 mois et dans la limite de 36 mois de loyers et de 36 000 euros.

Par procès-verbal de signification à personne du 2 février 2024, la société LES BELLES ANNEES a fait commandement à Monsieur [L] de lui payer la somme de 1 224,65 euros selon décompte arrêté au 24 janvier 2024.

Par assignation du 25 juillet 2024, la société LES BELLES ANNEES et la société SEYNA ont fait citer Monsieur [W] [J] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny lui demandant:

-de prononcer la résiliation du bail

-de condamner Monsieur [L] à laisser libre le logement et en remettre les clés à la société LES BELLES ANNEES à compter de la date du jugement et à défaut d’avoir libéré les lieux dans le temps imparti d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait au besoin avec le concours de la force publique

-de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution

-de condamner Monsieur [L] à payer la somme de 2 339,29 euros au titre des loyers, charges dus terme de juillet 2024, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante:

* 461,99 euros à la société LES BELLES ANNEES

*1 877,30 euros à la société SEYNA

-de condamner Monsieur [L] à payer à la société LES BELLES ANNEES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisées parla remise des clés

-de condamner Monsieur [L] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement du 19 avril 2024

A l’appui, elles font valoir que les causes du commandement ont été réglées dans les deux mois mais que le locataire a de nouveau manqué à son obligation de payer les loyers et charges au terme convenu.

Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-[Localité 10] par voie dématérialisée le 29 juillet 2024.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société SEYNA et la société LES BELLES ANNEES indiquent que seule la somme de 1 785,95 euros reste due à la société SEYNA.
Elles maintiennent leurs demandes relatives à la résiliation du bail et s’opposent à tous délais de paiement.

Monsieur [L] indique qu’il est étudiant et reçoit des aides de sa famille.
Il ajoute qu’il a travaillé tant que sa situation administrative le lui a permis et demande des délais de paiement précisant souhaiter rester dans le logement.
Il propose de s’acquitter par mensualités de 150 euros en plus du loyer.

MOTIFS

-Sur la résiliation du bail

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;

L’assignation du 25 juillet 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 5 février 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-[Localité 10] six semaines avant l’audience;

La demande est donc recevable ;

Le locataire a pour obligation principale de s’acquitter du paiement du loyer contractuellement convenus;

Compte tenu du caractère fondamental du droit au logement, le manquement à cette obligation doit présenter une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail;

En l’espèce, il ressort des décomptes établis par les sociétés demanderesse que Monsieur [L] s’efforce depuis le mois de février 2024 de contenir la dette locative et qu’il a repris le paiement du loyer courant;

Compte tenu de la modicité de l’arriéré locatif, équivalent à trois mois de loyers et compte tenu des efforts notables faits par le locataire, le défaut de paiement régulier des loyers ne constitue pas un manquement d’une gravité justifiant que le bail soit résilié;

La situation des défendeurs justifie que leurs soient accordés des délais de paiement selon modalité spécifiées au dispositif;

Les demandes relatives à la résiliation du bail seront rejetées;

-Sur la subrogation

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse;

Selon l’article 1346-5 du même code, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;

Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant;

La société SEYNA produit trois quittances, pour paiement de la somme totale de 1 877,30 euros au titre des loyers impayés de décembre 2023 (593,32 euros), janvier 2024 (631,33 euros) et juin 2024 (652,65 euros), de septembre et décembre 2021 et de janvier, février et avril 2022, aux termes desquelles elle est subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES;

La délivrance d’une assignation qui, bien qu’elle ne mentionne pas qu’elle est délivrée par la dite société en sa qualité de subrogée, le développe dans l’exposé de ses prétentions et moyens, vaut notification au sens des dispositions susvisées ;

La société SEYNA justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt pour agir;

-Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Du décompte établi par les demandeurs, il ressort que la somme totale de 1 785,95 euros était due au titre des loyers terme d’octobre 2024 inclus ;

Il est constant qu’il n’est rien dû à la société LES BELLES ANNEES au titre des loyers;

Dès lors, la société SEYNA est subrogée à concurrence de la somme de 1 785,95 euros ;

Monsieur [L] sera condamné à lui payer cette somme;

Sa situation justifie que lui soient accordés des délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif;

Il est équitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;

Monsieur [L] sera tenue aux dépens, y compris le coût du commandement du 2 février 2024 dont la délivrance a été nécessaire pour qu’il s’acquitte ;

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Rejette les demandes relatives à la résiliation du bail conclu le 18 août 2022 entre la société LES BELLES ANNEES et Monsieur [W] [J] [S] [L];

Condamne Monsieur [W] [J] [S] [L] à payer à la société SEYNA la somme totale de 1 785,95 euros au titre des loyers dus pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et juin 2024;

Dit que Monsieur [W] [J] [S] [L] se libérera valablement en onze mensualités de 150 euros, puis une mensualité du reliquat, la première payable le 20 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes le 20 de chaque mois;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;

Rejette le surplus des demandes;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;

Condamne Monsieur [W] [J] [S] [L] aux dépens y compris le coût du commandement du 2 février 2024 ;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge,

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