TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00365 - N Portalis DB3S-W-B7J-2PWZ
MINUTE: 25/118
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [F]
née le 5 Décembre 1937 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.
Le 8 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [F].
Depuis cette date, Madame [G] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 14 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [G] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [G] [F] présentée par [V] [X] le 08 01 2025 en qualité de neveu;
Vu le certificat médical initial établi le 08 01 2025 par le Dr [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 08 01 2025 prononçant l’admission de [G] [F] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 01 2025 par le Dr [U];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 01 2025 par le Dr [M];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [F];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 13 01 2025;
Vu l’avis motivé établi le 13 01 2025 par le Dr [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [F] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [5] sans son consentement le 08 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 08 01 2025 par le Dr [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente suivie pour trouble bipolaire qui présente un état maniaque avec exaltation de l’humeur, désinhibition, contact familier, discours grossièrement désorganisé, une anosognie et un déni total des troubles.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact familier, un discours diffluent, une désorientation spatiale, une anosognosie, un déni des troubles, un refus des soins et un risque de mise en danger et concluaient que la prise en charge de [G] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 01 2025 constatait que la patiente présentait un état hypomaniaque, une exaltation de l’humeur, une désinhibition, un discours désorganisé, une désorientation spatiale et un déni total des troubles avec risque de mise en danger pour elle-même.
L’avis précisait que l’état de santé de [G] [F] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [G] [F] déclare qu’on s’occupe bien d’elle. Elle indique qu’elle a été bousculée par deux personnes à la gare alors qu’elle sortait du bus et qu’elle a été emmenée par les pompiers, qu’elle a beaucoup souffert et n’a pas mangé pendant deux jours. Elle tient des propos difficilement compréhensibles et ne peut répondre aux questions.
Le conseil de [G] [F] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [G] [F] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [G] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [F]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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