TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/01594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01594 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTLU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00055
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
ET :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Charles BAUMANN
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 567
LE CABINET Charles BAUMANN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0160
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 4 septembre 2024, M. et Mme [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Cabinet Charles Baumann (le cabinet Charles Baumann) devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel ils demandent, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile de condamner le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à faire appliquer la résolution n°20 de l'assemblée générale du 23 juin 2023 en procédant à la reprogrammation de l'émetteur en accès illimité et à afficher les horaires d'ouverture du portail, sous astreinte, au paiement d'une provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre les dépens et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont comparu à l'audience du 18 novembre 2024 et ont déposé des conclusions qu'elles ont soutenues oralement.
A l'audience, M. et Mme [E] réitèrent les prétentions contenues au terme de leur assignation à l'exception des frais irrépétibles dont le montant est désormais de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de se déclarer incompétent et subsidiairement de dire n'y avoir lieu à référé sur la mesure sollicitée et sur la demande de provision outre une demande de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Charles Baumann demande au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes outre une demande de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
En cours de délibéré, le conseil de M. et Mme [E] a envoyé une note en délibéré. Aux termes de cette note en délibéré, le conseil de M. et Mme [E] informe le juge du décès de M. [E] survenu le 10 décembre 2024. Les conseils du syndicat des copropriétaires et du cabinet Charles Baumann s'opposent à la recevabilité de cette note en délibéré en l'absence d'une autorisation expresse du juge.
MOTIFS
1. sur la note en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L'article 371 du code de procédure civile prévoit qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En application de ce texte, le décès d'une partie survenu postérieurement à la clôture des débats n'interrompt pas l'instance. La décision doit être rendue à l'égard de la partie décédée.
En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée de sorte que les informations contenues dans la note en délibéré de Me Broche ne pourront pas être prise en compte par le juge.
En outre, la loi prévoit que le décès d'une partie postérieurement à l'ouverture des débats n'est pas une cause d'interruption de l'instance et qu'une décision doit être rendue à l'égard de la partie malgré son décès.
Au demeurant, aucune demande de réouverture des débats n'ayant été formulée, il convient de statuer en l'état des éléments fournis lors de l'audience du 18 novembre 2024.
Les notes en délibéré des conseils des parties seront écartées.
2. Sur la demande de mise en œuvre de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 23 juin 2023
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
En l'espèce, le 23 juin 2023, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (93) a adopté une résolution n°20 prévoyant que « l'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la demande de Mme [E] à savoir que les portes d'accès pompiers ne soient pas fermées, prévoir une programmation afin de permettre aux ambulances, taxis conventionnés de pouvoir accéder à la résidence. Que les portes accès pompiers ne soient pas fermées pendant les travaux. – Affichage pour travaux et Possibilité pour des personnes à mobilité réduit d'avoir un bip parking supplémentaire ». Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.
La résolution ne prévoit pas expressément les conditions de sa mise en œuvre sans que cette circonstance ne constitue une contestation sérieuse à sa mise en œuvre.
En effet, il est établi avec l'évidence requise devant le juge des référés que les copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] ont entendu permettre l'accès, à toute heure du jour et de la nuit, aux véhicules de pompiers, aux ambulances et aux véhicules nécessaires au transport de personnes pour des raisons médicales ou sanitaires (taxis conventionnés). Il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération.
Or il est établi par les pièces produites par M. et Mme [E] que l'accès à la résidence reste restreint soit en raison de la défectuosité du portail soit en raison de la programmation stricte de la fermeture du portail, soit en raison de la nécessité de disposer d'une clef dite « clef triangle ».
Aucune de ces raisons ne constitue un motif légitime à ce que l'accès aux véhicules d'urgence et aux taxis conventionnés soit restreint.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann mentionnent l'existence de clefs triangulaires mais ils n'apportent aucun élément établissant de manière probante que ces « clefs » seraient une norme appliquée par tous les véhicules d'urgence.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann soutiennent que la programmation de bip pour ce type d'ouverture est impossible. Ce point n'est toutefois pas démontré mais seulement allégué sans preuve. En outre il leur appartient de trouver des solutions aux difficultés qu'ils indiquent rencontrer.
Si le syndicat des copropriétaires conteste le principe d'une remise de bip aux consorts [E], force est de constater qu'il n'a été proposé aucune solution de nature à satisfaire à l'obligation découlant des termes de l'assemblée générale du 23 juin 2023.
Il résulte de ces éléments qu'aucune contestation sérieuse ne justifie l'absence de mise en œuvre de la résolution n°20.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à exécuter la résolution n°20 de l'assemblée générale du 23 juin 2023 en prenant les mesures nécessaires à permettre l'accès à la résidence aux véhicules d'urgences et taxis conventionnés à toute heure du jour et de la nuit.
Il n'apparait pas nécessaire d'ordonner spécifiquement la remise de bips, la mesure nécessaire à permettre l'accès pouvait être mise en œuvre par différents biais qui seront laissés au libre choix du syndicat des copropriétaires seule valant la pleine efficacité de la mesure.
Afin d'assurer l'efficacité de la mesure, la mesure sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, compte tenu des aménagements à mettre en œuvre, il sera laissé au syndicat des copropriétaires un délai suffisant pour mettre en place les mécanismes nécessaires à la réalisation de sa mission.
Le syndic de copropriété, le cabinet Charles Baumann, sera condamné conjointement avec le syndicat des copropriétaires en raison de sa défaillance dans l'exécution de sa mission définie à l'article 18 de la loi précitée.
En effet, aucune contestation sérieuse ne justifie sa carence dans l'exécution de la décision prise en assemblée générale du 23 juin 2023. Il n'est pas non plus établi que le cabinet Charles Baumann aurait proposé des résolutions pertinentes ni qu'il aurait apporté au syndicat des copropriétaires le conseil nécessaire et utile lui permettant d'exécuter pleinement son obligation d'exécuter la résolution adoptée en juin 2023.
Le cabinet Charles Baumann sera condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires à l'exécution de l'obligation non sérieusement contestable qui lui incombe en vertu de la loi.
3. Sur la demande de provision
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. et Mme [E] ont des problèmes de santé avérés. Les conditions de circulation au sein de la résidence constituent un enjeu majeur de leur quotidien alors que la résidence a voté en juin 2023 la possibilité d'accès aux véhicules médicaux. Ce retard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution des mesures votées en assemblée générale cause aux consorts [E] un préjudice certain qui sera réparé à titre provisoire par l'allocation de la somme de 2.500 euros à titre de provision sur leur préjudice moral.
Le cabinet Charles Baumann est également défaillant en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires en ce que les mesures nécessaires n'ont pas été prises par le syndicat des copropriétaires mais il n'est pas établi que le syndic aurait conseillé ou orienté utilement le syndicat des copropriétaires pour apporter une solution au différend impliquant M. et Mme [E].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.500 euros à M. et Mme [E].
4. Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ecarte la note en délibéré du conseil de M. et Mme [E] du 17 décembre 2024 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à exécuter la résolution n°20 de l'assemblée générale du 23 juin 2023 en prenant les mesures nécessaires à permettre l'accès à la résidence aux véhicules d'urgences et taxis conventionnés à toute heure du jour et de la nuit et Dit que la condamnation sera assortie d'une astreinte due in solidum par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann d'un montant de 100 euros par jour de retard commençant à courir quatre mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de quatre mois ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 euros à titre de provision sur leur préjudice moral ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de mesures provisoires ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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