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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/01700


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Date
17/01/2025
Numéro
24/01700
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
678aa7bb5289c7662ca2b26f

Texte de la décision

6,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZCL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00052


Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE CLICHY, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France

représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257

ET :

LA SOCIETE B2 VILLEPINTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / France

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 15 octobre 2024, la société Clichy, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société B2 Villepinte (venant aux droits de la société B2 Dental), a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution dudit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 86.922,36 euros à valoir sur loyers impayés au jour de la résiliation du bail, les intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 27 août 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une indemnité d'occupation de 11.997,90 euros TTC à compter du 1er octobre 2024, 8.692,23 euros au titre de la clause pénale et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens incluant le commandement de payer d'un montant de 397,53 euros.

Assignée selon les formes prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société B2 Villepinte n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

SUR CE ,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la société Clichy produit un commandement de payer signifié le 27 août 2024 d'où il ressort que la preneuse était débitrice de la somme de 105.492,36 euros au titre des loyers et charges du bail.

La société Clichy produit en outre un décompte pour la période du 1er janvier au 26 août 2024.

Par suite, aucun décompte n'est produit pour la période allant du 27 août au 28 septembre 2024, date à laquelle le commandement de payer prenait son plein effet.

Le juge des référés, juge de l'évidence n'est donc pas en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles la société B2 Villepinte a réagi suite à la signification du commandement de payer.

La production d'une impression d'écran de téléphone portable portant mention d'un virement entre deux entités qui ne figurent pas comme des parties à l'instance et pour un montant dont le détail n'est pas établi n'est pas probant.

Sans inverser la charge de la preuve, il appartient à la bailleresse demanderesse à l'acquisition de la clause résolutoire, de caractériser la défaillance de la preneuse et le défaut de paiement des loyers et charges dans le mois de la signification du commandement de payer.

Faute pour la bailleresse de produire un décompte exhaustif arrêté postérieurement à l'expiration du délai d'un mois de la signification du 27 août 2024, le juge n'est pas en mesure de s'assurer que la preneuse ne s'est pas acquittée de ces sommes dans le mois du commandement et il ne peut être fait droit à ses demandes.

En l'état des pièces produites, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire de la société Clichy ni sur les demandes d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de la clause pénale.

Quant à la demande de paiement d'une provision à valoir sur les loyers et charges, force est de constater que la société Clichy ne produit pas les factures ou appels de loyers pour toute la période dont elle demande le paiement. La société Clichy forme en outre une demande de provision sans préciser le dernier terme inclus à la période de recouvrement. La demande parait insuffisamment établie dans les faits. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes en paiement tant de la provision des loyers et charges que des intérêts, de l'astreinte et de la clause pénale.

Les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront laissés à la charge de la société Clichy.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Clichy;

Condamne la société Clichy aux dépens ;

Déboute la société Clichy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappel que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Mechtilde CARLIER

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