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TJ Bordeaux, 17 janv. 2025, RG 23/07500


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 janv. 2025, RG 23/07500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/07500
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
678aa8a05289c7662ca2b41a

Texte de la décision

13,518 caractères

N° RG 23/07500 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHM3

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54C

N° RG 23/07500
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHM3

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

SARL ALMEX HABITAT S.R.L

C/

[K] [M]

INTERVENANT VOLONTAIRE SCI CITRONS GALETS

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Emmanuel GAUTHIER
la SELARL MP AVOCAT

2 copies Service du Contrôle des Expertises

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SARL ALMEX HABITAT S.R.L prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ROUMANIE)

représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [K] [M]
née le 19 Novembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

SCI CITRONS GALETS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Vu l’assignation du 11 septembre 2023 délivrée à Madame [K] [M] à la demande de la société de droit étranger ALMEX HABITAT S.R.L aux fins de condamnation au paiement de la somme de 73 034 euros au titre du solde des travaux de construction d’une maison à [Adresse 1] ;

Vu l’intervention volontaire de la SCI CITRONS GALETS en qualité de propriétaire du terrain sur lequel est édifiée la construction litigieuse et cocontractante de la société ALMEX par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 06 mai 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024 par Madame [K] [M] et la SCI CITRONS GALETS aux fins d’expertise des désordres affectant la construction qu’elles allèguent ;

Vu l’absence d’opposition à la demande d’expertise formulée par la société ALMEX HABITAT par message RPVA du 17 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

L’article 232 du code de procédure civile précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Madame [M] et la SCI CITRONS GALETS opposent à la demande en paiement formée par la société ALMEX HABITAT l’existence de nombreuses non-façons et malfaçons affectant les travaux qu’elle a effectués, justifiant la mesure d’expertise sollicitée.

Elles produisent au soutien de leur demande deux procès-verbaux de constat d’huissier des 17 mai 2023 et 09 juin 2023 desquels il ressort a minima que le chantier n’était pas terminé à cette date alors que le devis n°D-220024 du 22 mai 2022 accepté le 12 août 2022 prévoyait la fin des travaux au 30 avril 2023.

Il convient d’organiser la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle la société AMLEX HABITAT ne s’oppose pas, aux frais avancés de Madame [K] [M] et de la SCI CITRONS GALETS qui la demandent.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.

La demande en paiement de la société ALMEX HABITAT devant être appréciée à la lumière de ses éventuels manquements qui seront le cas échéant révélés dans le cadre des opérations d’expertise à venir, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les demandes au fond, sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le devis et les procès-verbaux de constat d’huissier, le procès-verbal de réception du 20 juin 2023 ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs, échanges entre les parties, factures, se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

- vérifier si les désordres, non-façons et malfaçons allégués dans les conclusions notifiées le 06 mai 2024 par Madame [M] et la SCI CITRONS GALETS existent ;

- le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons et non-façons, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;

- pour chaque désordre, malfaçon ou non-façon, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;

- dans le cas où ces désordres, malfaçons ou non-façons engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité de cet élément d’équipement ; dans la négative, préciser s’ils affectent son bon fonctionnement ;

- rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons ou non-façons en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire - s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;

- proposer un apurement des comptes entre les parties ;

- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;

PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer dans le rapport d’expertise ;

RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;

INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;

DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Madame [K] [M] et la SCI CITRONS GALETS devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, à moins qu’elles ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;

DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;

DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 Octobre 2025 ;

ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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