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TJ Bordeaux, 17 janv. 2025, RG 24/01651


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Date
17/01/2025
Numéro
24/01651
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
678aa8a65289c7662ca2b4b8

Texte de la décision

5,317 caractères

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01651 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZK

Société ERILIA

C/

[B] [N], [M] [F]

- Expéditions délivrées à
Me Pierre-jean PEROTIN

- FE délivrée à Me Pierre-jean PEROTIN

Le 17/01/2025

Avocats : Me Pierre-jean PEROTIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ERILIA
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Jean PEROTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [N]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Absent

Madame [M] [F]
née le 01 Février 1995 à
[Adresse 3]
[Localité 2]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 16 février 2023, la société ERILIA a donné à bail à M. [B] [N] et Mme [M] [F] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec un loyer mensuel de 467,38 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2023, la société ERILIA a fait délivrer à M. [B] [N] et Mme [M] [F] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.890,14 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 octobre 2023.

Par assignation en date du 2 septembre 2024, la société ERILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [B] [N] et Mme [M] [F] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [F] à lui payer la somme de 2.047,03 € au titre des loyers et charges échus au 5 août 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 6 décembre 2024, la société ERILIA, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens.

Bien que régulièrement cités selon acte signifié à domicile pour M. [B] [N] et à Mme [M] [F], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que M. [B] [N] et Mme [M] [F] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à la société ERILIA de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERILIA l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [F] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de la société ERILIA pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [B] [N] et Mme [M] [F] ;

CONDAMNONS in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [F] à verser à la société ERILIA la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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