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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 janv. 2025, RG 24/01850


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Date
17/01/2025
Numéro
24/01850
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
678aa8a75289c7662ca2b56a

Texte de la décision

12,153 caractères

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01850 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT6T

[M] [N] épouse [R], [P] [R]

C/

[L] [D], [K] [O]

- Expéditions délivrées à :
Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU,
[L] [D],
[K] [O]

- FE délivrée à Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Le 17/01/2025

Avocats : Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [M] [N] épouse [R]
née le 07 Mars 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Mélani ABUKE substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Monsieur [P] [R]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Mélani ABUKE substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDEURS :

Madame [L] [D]
née le 07 Avril 1996 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Présente

Monsieur [K] [O]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Présent,

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 15 mars 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont donné à bail à M. [K] [D] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 12] avec un loyer mensuel de 702 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, avec une clause de solidarité.

Par un second contrat en date du 3 avril 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont donné à bail à M. [K] [D] et Mme [L] [D] un parking/garage (n° 32-33) à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 76,13 €, avec une clause de solidarité.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont fait délivrer à M. [K] [D] et Mme [L] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.103,27 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 juin 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, Mme [L] [D] a donné congé le 17 juillet 2024.

Par assignation en date du 5 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 septembre 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [K] [D] et Mme [L] [D].

A l’audience du 6 décembre 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner M. [K] [D] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] à leur payer la somme de 7.535,11 € au titre des loyers et charges échus au 1er novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] font valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l’effet de la clause résolutoire stipulée dans chacun d’entre eux, M. [K] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 juin 2024.

M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [K] [D] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion, solidairement avec Mme [L] [D], jusqu’au 19 février 2025, en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [K] [D], présent à l’audience, sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

Mme [L] [D] a comparu et n’a pas présenté d’observation.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 702 € pour le logement avec qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’un loyer de 76,13 € pour le garage, avec une clause de solidarité ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [K] [D] reste redevable, à la date du 1er novembre 2024, de la somme de 7.535,11 € ;

Qu’il convient cependant de retrancher de ce montant la somme de 366,34 €, ne correspondant pas à des loyers et charges au sens strict, laissant subsister un solde de 7.168,77 € ;

Attendu qu’en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [L] [D] reste solidairement tenue au paiement des loyers pendant un délai de six mois après la date d’effet du congé (17 août 2024), soit le 17 février 2025 ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] à payer à M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] la somme de 7.168,77 € au titre des arriérés dus au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;

Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;

Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition liminaire à l’octroi de délais de paiement, la reprise du règlement intégrale du loyer courant ;

Attendu que le décompte produit aux débats par M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] révèle que tel n’est pas le cas, le loyer courant n’étant pas réglé par M. [K] [D] ;

Que, dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée ;

III - Sur la résiliation des baux et sur la demande en expulsion :

Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 15 mars 2024 et le 3 avril 2024 contiennent chacun une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont, par communication électronique en date du 9 septembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion;

Attendu que M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont fait signifier, le 19 juin 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit des baux à la date du 19 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [K] [D] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [K] [D] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. ;

Que Mme [L] [D] sera tenue in solidum au paiement de ces sommes, jusqu’au 17 février 2025 ;

IV - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R], il convient de condamner in solidum M. [K] [D] et Mme [L] [D] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les baux liant M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] d’une part, et M. [K] [D] d’autre part, ont été résiliés à la date du 19 août 2024 ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] à payer en deniers et quittances à M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] la somme de 7.168,77 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2024 ;

REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [K] [D] ;

ORDONNONS à M. [K] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [D] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [D] et Mme [L] [D] à payer en deniers et quittances à M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et de l’avance sur charges normalement dus si les baux s’étaient poursuivis à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

DISONS que Mme [L] [D] ne sera plus tenue au paiement de ladite indemnité à compter du 17 février 2025 ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [D] et Mme [L] [D] à payer à M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [D] et Mme [L] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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