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TJ Lille, 17 janv. 2025, RG 23/02814


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Date
17/01/2025
Numéro
23/02814
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
678aa9d25289c7662ca2bad9

Texte de la décision

5,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/02814 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBRQ

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE:

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

DÉFENDEUR:

M. [C] [D]
né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (Guinée)
domicilié : chez Foyer des Jeunes Travailleurs de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [D], né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (Guinée), de nationalité Guinéenne a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil (dossier DnhM 203/2022).

Cette déclaration a été enregistrée le 19 octobre 2022 par la Directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de Evreyx sous le numéro DnhM 174/2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Lille a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par celui-ci et constater son extranéité.

Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile, le 24 mars 2023 par courrier daté du 27 mars 2023.

Le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 23 février 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions signifiées le 23 août 2023, le ministère public demande au tribunal de :

dire que le ministère public est recevable en son action ;
annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite;
juger que M. [C] [D], se disant né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (GUINEE), n’est pas de nationalité française;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public conteste la léglisation portée sur le jugement supplétif d’acte de naissancequi n’a pas été produit en expédition conforme pour lequel la formalité réalisée par le représentant consulaire de Guinée en France l’a été sur la signature du greffier d’audience et non celui qui a délivré la copie.  Par ailleurs, il considère que le jugement supplétif est inopposable en France à défaut de contenir une motivation intrinsèque ou d’être accompagné des pièces qui auront permis au juge de se convaincre de la nécessité de reconstituer un état civil à l’enfant.

En réponse et par conclusions signifiées le 19 décembre 2023, Monsieur [C] [D] demande au tribunal, au visa de 21-12, 26-4 et 47 du Code civil, de :

CONFIRMER l’enregistrement de la déclaration souscrite par Monsieur [D];
DIRE que Monsieur [D] [C] né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (Guinée) est de nationalité française ;
CONDAMNER le Trésor Public à payer au Conseil de Monsieur [D] [C], la somme de 1500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle ; LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public
Il affirme qu’il produit les pièces d’état civil en original, légalisées suivant les formes nécesssaires à leur opposabilité.

Il affirme la régularité internationale du jugement supplétif et il produit la requête de sa mère en vertu de laquelle le juge a pu ordonner la transcription de la naissance, comme l’audition des témoins dont le lien de filiation avec l’enfant n’est pas exigé par les dispositions guinéennes

Il affirme qu’il satisfait l’ensemble des autres conditions requises par l’article 21-12 du Code Civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;

DEBOUTE Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Lille de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [D];

CONDAMNE le Trésor public à payer à Maître Eurielle Rivière la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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