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TJ Lille, 17 janv. 2025, RG 22/04254


Vérifier : TJ Lille, 17 janv. 2025, RG 22/04254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/04254
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
678aa9d25289c7662ca2bb04

Texte de la décision

6,713 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/04254 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7L

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR:

M. [C] [D]
né le 7 décembre 2002 à [Localité 5] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024 avec effet différé au 15 Mars 2024 et le rabat de la clôture ordonné par jugement avant dire droit du 27 septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE,

Monsieur [C] [D], se disant né le 7 décembre 2002 à [Localité 5] (République du Sénégal) et de nationalité française, a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du Service central d’état Civil de [Localité 6] au titre de l’article 18 du code civil en tant que français par filiation paternelle, dossier enregistré sous le numéro 82089.

Par décision notifiée le 27 avril 2021 sous le numéro 5572/2017, le service central d’état civil de [Localité 6] a opposé un refus à cette demande.

Par acte d’huissier en date du 24 juin 2022, Monsieur [C] [D] a fait assigner Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal de céans aux fins de voir contester le refus de délivrance du certificat de nationalité française.

Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 15 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2024

Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin d’inviter les parties à se prononcer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du ministère public pour voir dire que [C] [D] n’est pas français en l’absence de dénonciation au ministère de la justice de ses conclusions et pour production par le demandeur d’un acte de naissance.

Par message RPVA du 4 octobre 2024, [C] [D] a produit son acte de naissance.

L’affaire a été réévoquée à l’audience prise à juge rapporteur du 4 novembre 2024.

Par dernières conclusions du 31 janvier 2023, Monsieur [C] [D] sollicite du tribunal :

Vu les dispositions des articles 18 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 17 et suivants du Code de la Nationalité Française,

DÉCLARER l’action de Monsieur [C] [D] recevable et fondée ;
DÉCLARER irrecevable et écarter des débats toutes pièces et écritures adverses produites en violation du calendrier de mise en état ;
CENSURER la décision du Service de la nationalité française des Français nés à l’étranger et celles du Service Central d’état civil de [Localité 6], en date du 27 avril 2021, en ce qu’elle refuse la délivrance d’un certificat de nationalité à Monsieur [C] [D] et sursoit à l’exploitation de son acte de naissance, à cette fin
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [D], né le 7 décembre 2002 à [Localité 5] (République du Sénégal), de l’union de Monsieur [L] [D], de nationalité française, lui-même né à [Localité 5] (République du Sénégal) le 22 janvier 1964 et de Madame [F] [G], née à [Localité 5] (République du Sénégal) le 29 janvier 1982, est français.
CONDAMNER tout contestant aux dépends, liquidés à 2.000€, dont distraction au profit de Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses préventions Monsieur [C] [D] fait valoir que la nationalité française de Monsieur [L] [D] est incontestable. Il affirme également qu’il n’est pas contestable qu’il soit le fils de Monsieur [L] [D].

Monsieur [C] [D] estime qu’il jouit d’une possession d’état paisible et non équivoque depuis 5 ans permettant de dire que sa nationalité française est consolidée.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, le Ministère public sollicite du tribunal :

dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré car les formalités prévues par ce texte n’ont pas été respectées;
déclarer l’assignation caduque si ces formalités ne devaient pas être respectées avant la clôture;
A titre subsidiaire :

débouter l’intéressé de sa demande et constater l'extranéité de l'intéressé;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il souligne que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile n’avait pas été délivrée en l’absence de dénonciation de l’assignation au ministère de la justice.

A titre subsidiaire le ministère public fait valoir que les pièces apportées aux débats, y compris après la réouverture ne sont pas probantes parce que l’acte tel que retranscrit dans les registres de l’état civil de [Localité 6] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, mention pourtant prévue par l’article 40 du code de la famille sénégalaise et substantielle en droit français, pour en assurer la réalité du fait constaté par l’officier d’état civil et la cohérence et en l’absence de laquelle la transcription est sans effet, car elle ne saurait purger les vices. Il ajoute que la reconnaissance de l’enfant par son père n’est pas non plus produite.

La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonne la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par le ministère public

Déboute Mr [C] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;

Dit que Monsieur [C] [D] né le 7 décembre 2002 à [Localité 5] (Sénégal) n’est pas français;

Ordonne la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil ;

Condamne Mr [C] [D] à supporter les dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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