TJ Lille, 17 janv. 2025, RG 23/06332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/06332 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLMI
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
REQUERANT :
Mme [A] [E] [H],
née le 03/12/2017 à [Localité 2] (PAS-DE-CALAIS)
représenté par Mme [G] [D] et M. [E] [H] [F], ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu la requête de Mme [A] [E] [H], représentée par Mme [G] [D] et M. [E] [H] [F], en date du 16 juin 2023.
Vu l’avis de Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de LILLE, en date du 18 juillet 2024.
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Octobre 2024, avec effet au 13 Septembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[A] [E] [H] est née le 3 décembre 2017 à [Localité 2], ses deux parents se déclarant apatrides, réfugiés palestiniens.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2023, l’enfant mineur représenté par ses parents M. [F] [E] [H] et son épouse Madame [D] [G] ont sollicité le tribunal , au visa de l’article 19-1 du Code civil de:
ORDONNER la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de [A] [A] [E] [H]
CONDAMNER le Trésor public à verser au conseil du requérant la somme de 2.400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNER le Trésor public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile, daté du 18 mars 2024, le 20 mars 2024.
Après plusieurs conclusions transmises par la voie électronique en réponse aux avis émis du ministère public, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 13 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises le 25 juin 2024 , [A] [E] [H] représenté par ses parents demande au tribunal de :
Vu l’article 19-1 du code civil,
Dire et juger que Madame [A] [E] [H], née le 3 décembre 2017 à [Localité 2], est de nationalité française ;
Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Madame [A] [E] [H] ;
CONDAMNER le Trésor public à verser au conseil du requérant la somme de 2400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Condamner le Trésor Public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu’alors qu’ils avaient formulé la demande de certificat de nationalité française le 23 juin 2021, le ministère public leur a opposé l’irrecevabilité de la requête qui n’avait pas été présentée sous la forme d’un formulaire CERFA qui n’avait pas d’existence au jour de la demande puisqu’il n’a été créé que le 17 juin 2022. Ils indiquent qu’ils ont toutefois réitéré leur demande sous la mention du formulaire adéquat.
Les parents contestent les conclusions du directeur de greffe du Tribunal judiciaire de Arras et affirment qu’ils ne sont pas syriens mais réfugiés Palestiniens et ne peuvent à ce titre bénéficier de la nationalité d’un autre pays arabe. Ils justifient qu’ils n’ont pas la nationalité palestinienne, ni la nationalité syrienne.
Le ministère public a notifié le 18 juillet 2024 par la voie électronique un avis en sa qualité de partie intervenante se disant favorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française pour la mineure.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Ordonne, la délivrance au bénéfice de [A] [E] [H] née le 3 décembre 2017 à [Localité 2] d’un certificat de nationalité française en application des dispositions de l’article 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile ;
Renvoie à cette fin le demandeur devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Arras ;
Dit n’y avoir lieu à procéder à une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Condamne le Trésor Public à payer à Maître Julie Gommeaux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle concernant [A] [E] [H] représentée par ses parents ;
Condamne le Trésor public aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et dont distraction sera ordonnée en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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