TJ Lyon, 17 janv. 2025, RG 23/01460
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, puis prorogé une seconde fois au 17 janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [S] [D] C/ CARSAT SUD-EST
N° RG 23/01460 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIQN
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Monsieur [T] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [D]
CARSAT SUD-EST
la SELARL [7], vestiaire : 124
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT SUD-EST
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Un régime particulier de préretraite permet aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, âgés d’au moins 50 ans, de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ATA), correspondant à 65 % de la moyenne des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois, ainsi que le prévoit l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
[S] [D] a sollicité le versement de cette allocation auprès de la Carsat Sud-Est le 4 novembre 2022, laquelle lui a opposé un refus le 19 décembre 2022, au motif qu’aucun des ses employeurs ne figurerait sur la liste des établissements ouvrant droit à la perception de l’ATA.
Aussi a-t-il saisi la commission de recours amiable, faisant notamment valoir que la formation “conducteur d’appareils des industries chimiques”, suivie en vue d’une conversion professionnelle au sein du centre de formation [4] de l’usine [3], entre le 13 avril 1992 et le 17 décembre 1992, ouvrirait droit à l’octroi de cette allocation.
La commission de recours amiable de la Carsat a rejeté sa contestation, selon une décision du 2 mars 2023, estimant notamment que cette période de stage n’entrait pas dans les périodes d’activité à retenir pour l’ouverture du droit à l’ATA, dans la mesure où M. [D] était resté alors affilié à un régime de couverture sociale spécifique lié à son emploi précédent (la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mineurs), et non au régime général, et qu’en outre, une période de stage, sauf à être reportée sur le relevé de carrière, ne devrait pas être prise en compte.
M. [D] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 21 avril 2023, reçue le 25 avril 2023, pour solliciter d’une part l’annulation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’allocation, et d’autre part la condamnation de la Carsat à prendre une décision de reconnaissance du bénéfice de l’ATA en sa faveur, à compter de sa première demande formulée le 4 novembre 2022. Il sollicite également la condamnation de la Carsat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance.
Il fonde sa demande sur l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, selon lequel il estime que sont posées les conditions pour pouvoir bénéficier de l’ATA : il convient de travailler ou d’avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur les listes fixées par arrêtés ministériels, pendant une certaine période, et à des adresses bien précises stipulées sur ces derniers arrêtés. Il considère que la nature de la relation de travail n’est pas un critère précisé par la loi, et s’appuie à cet égard sur la jurisprudence de la cour de cassation, estimant que désormais seul importe le fait d’avoir travaillé au sein des entreprises listées, quel que soit le lien contractuel entre le salarié et l’employeur.
La Carsat maitient sa position, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes élevées à son encontre, rappelant que M. [D] n’était pas affilié au régime général de protection sociale, ce qui ne lui ouvrirait pas droit à la perception de l’ATA. Elle souligne en outre qu’ensuite de cette période de formation, il a travaillé à l’usine [3] située à [Localité 6]. Or, cet établissement ne figure pas sur la liste établie par arrêtés ministériels, dont l’énumération est limitative, et dont l’évolution ne relève que de la compétence des ministères du travail, de la sécurité sociale et du budget.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025.
MOTIVATION
L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose tout d’abord :
“I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;”
Si, comme le soutient M. [D], la jurisprudence peut apprécier de manière souple la nature de la relation de travail concernant le bénéficiaire de l’allocation litigieuse, il n’en demeure pas moins que doit être caractérisée, outre le travail au cours de la période considérée, dans l’un des établissements listés, l’exposition habituelle à l’amiante.
En l’espèce, la CARSAT oppose deux motifs pour étayer le refus de versement de l’ATA à M. [D].
En premier lieu, elle estime que la période de formation, n’étant pas reportée sur le relevé de carrière de M. [D] au titre d’une affiliation au régime général, ne doit pas être prise en compte.
A cet égard, si le tribunal retient que le législateur n’a pas posé de conditions restrictives relatives au statut du bénéficiaire de l’allocation, imposant seulement de caractériser l’exercice d’un travail au cours de la période considérée dans l’un des établissements listés, il a en revanche précisé que l’exercice des activités de fabrication des matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif. Cette condition est précisée par la jurisprudence selon laquelle l’exposition habituelle à l’amiante est l’un des critères retenu pour valider la perception de l’ATA.
En l’espèce, M. [D] justifie de la réalisation d’une formation au sein du centre [4] de l’entreprise [3] à [Localité 5], qui figure bien sur la liste fixée par arrêté, et est donc bien un établissement au sein duquel était traité ou fabriqué de l’amiante. En revanche, hormis une attestation concernant le stage de cariste effectué du 29 juin 1992 au 3 juillet 1992, les documents transmis ne renseignent pas sur la nature du travail qu’il a effectué, et ne permettent pas de caractériser l’exposition habituelle à l’amiante requise pour ouvrir droit à la perception de l’ATA.
La CARSAT poursuit en soulignant que l’établissement [3] à [Localité 6] dans lequel M. [D] a poursuivi sa carrière après sa formation au sein de l’entreprise [3], ne figure pas sur la liste des établissements listés par arrêté.
Cet élément n’est pas discuté par M. [D] qui n’y répond pas, et ne justifie pas du contraire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît donc qu’indépendamment de la qualification de la nature de l’activité professionnelle qu’a exercée M. [D] au sein de l’établissement [3] de [Localité 5], il ne justifie pas pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation qu’il sollicite. Le refus de la Carsat est donc fondé, et M. [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant dans l’intégralité de ses prétentions, il devra également supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [S] [D] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens seront supportés par [S] [D].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée par la greffière, Nabila REGRAGUI.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI
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