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TJ Lyon, 17 janv. 2025, RG 25/00175


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00175
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
678aaafc5289c7662ca2be93

Texte de la décision

22,505 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2V

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 janvier 2025 à 15h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/178;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2V;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[I] [C]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Maëva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [C] été entenduen ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2V et RG 25/178, sous le numéro RG unique N° RG 25/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2V ;

Attendu qu'un arrêté a été pris le 25 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’AIN portant remise de [I] [C], notifié le 03 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2025 , reçue le 16 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025, [I] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur le moyens de légalités externes et internes

Qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’ autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Que l’article L612-3 énonce quant à lui que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Attendu qu’il résulte de l’article L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquels la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’administration prend sa décision ;

Qu’ainsi, l’obligation de motivation, exigée par l’article L741-6 du CESEDA n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement des élements pertinents de fait et de droit correspondant à sa situation particulière et qui ont conduit l’administration à retenir la solution adoptée ;

Attendu qu’il convient encore de relever que la régularité de la décision s’apprécie au jour de son édiction, au regard d’éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que [C] [I] ne soulève plus l’incompétence de l’autorité préfectorale ayant prononcé sa mise en rétention ;

Qu’il soulève cependant l’insuffisance de motivation de l’arrêté et d’examen de sa situation professionnelle, reprochant à celle-ci de n’avoir pas pris en considération sa situation personnelle depuis son arrivée en FRANCE, à savoir ses diverses formations en patisserie et plomberie, l’existence de l’enfant né de sa relation avec Madame [G] et son activité pendant sa période de détention (travail, formations, soins, inscription CAP espaces vert, contacts avec son fils) ;

Qu’il reproche encore à l’administration d’avoir mal apprécié ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en détention;

Que cependant, la lecture de l’arrêté préfectoral de placement en rétention en date du 13 janvier 2025 permet de constater qu’au moment où la décision de placement a été prise, la préfecture a bien pu indiquer que l’intéressé était bien arrivé sur le territoire français depuis 1983 mais qu’il constituait cependant une menace à l’ordre publique en ce que son casier judiciaire porte treize mentions notamment pour des faits d’inéxécution de travaux d’intérêt général, violence avec usage d’une arme ou menace d’une arme, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant 7 jours, délit de fuite après accident, conduite d’un véhicule malgré suspension du permis de conduire, évasion d’un condamné en placement extérieur, recel de bien provenant d’un délit, port prohibé d’arme de catégorie 6, cession de stupéfiant à un mineur, atteinte sexuelle à un mineur de 15 ans, de sorte que l’administration en a déduit qu’il présentait un risque de soustraction aux mesures administratives dont il est l’objet au sens de l’article L612-3 du code pré-cité.

Que dans sa décision, la préfecture a encore pu relever que si l’intéressé évoquait une adresse à [Localité 4] avant son incarcération il ne justifiait pas d’une résidence personnelle et stable, était dépourvu de document de voyage et était sans ressource légale et qu’il indiquait qu’il ne voulait pas retourner en Algérie ; qu’elle en a déduit que ces information lui permettaient d’en déduire qu’ainsi, il ne bénéficiait pas, dans ces conditions, de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’arrêté préfectoral d’expulsion dont il est l’objet ;

Qu’elle a encore mentionné dans son arrêté de placement que l’intéressé n’avait pas fait état lors de son audition, de situation de particulière vulnérabilité incompatible avec l’adoption d’une mesure de rétention, rappelant que son état de santé ne faisait déjà pas obstacle à son incarcération, le préfet prenant encore la peine d’indiquer qu’il pourrait toujours, s’il en faisait la demande, être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui lui sont prescrits;

Qu’enfin, l’arrêté de placement mentionne également prendre sa décision au visa de l’arrêté d’expulsion lequel est particulièrement exaustif;

Qu’il est surtout relevé que l’administration s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé qui lui ont permis de caractériser l’existence d’un risque de soustraction ; Qu’en effet, c’est bien en évoquant, au regard du contexte pénal de l’intéressé, la menace à l’ordre public, l’absence d’adresse personnelle, l’absence de ressources légales, l’absence de volonté de l’intéressé de quitter le territoire français et l’absence de vulnérabilité que la préfète a arrêté sa décision, justifiant ainsi l’existence d’un examen de la situation sans se contenter de renvoyer à l’arrêté d’expulsion ;

Qu’il est encore relevé que lors de son audition du 13 janvier 2025, jour de la décision de placement au CRA, l’intéressé a indiqué lui-même qu’il ne souhaitait formuler aucune objection sans donner plus d’explication et que cette décision s’appliquait bien à sa personne ;

Que c’est donc par des moyens sérieux et dès lors de manière suffisamment circonstanciée que la préfète a pu valablement déduire de l’ensemble de ses constatations que seule la mesure de rétention apparaissait appropriée et suffisante à assurer l’éxécution effective de l’arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français dans l’attente de son éloignement, et dont l’intéresé est l’objet et ainsi, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’absence de proportionalité de la mesure ne peuvent donc pas non plus être accueillis ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2025, reçue le 16 Janvier 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que par arrêté d’expulsion du 25 novembre 2024, notifié à l’intéressé le 3 décembre 2024, le préfet de [Localité 2] enjoint à Monsieur [I] [C] de restituer sa carte de résident valabale du 23 mai 2017 au 22 mai 2027 et indiqué qu’il serait reconduit à son pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il est établi être légalement admissible;

Que l’intéressé se trouve aujourd’hui sans document d’identité et que le 6 décembre 2024, l’administration a saisi les autorités consulaires d’une demande de laisser-passer, démontrant avoir fait preuve de diligence;

Attendu qu’il convient de rappeler que dans son arrêté d’expulsion du 25 novembre 2024, la préfète a pu relever que l’intéressé était arrivé sur le territoire français depuis 1983, avec ses parents, qu’il avait beaucoup de famille en FRANCE sans pour autant justifier de liens particuliers avec les membres de sa famille ni que sa présence auprès d’eux était indispensable, qu’il ne justifiait pas son impossibilité à demeurer hors de FRANCE et précisément en ALGERIE, estimant que le maintien des liens était parfaitement envisageable, que s’il était père d’un enfant français, il ne justifait pas avoir contribué à son entretien ni à son éducation et qu’il était très défavorablement connu des forces de l’ordre, ce qui permettait d’en déduire que l’expulsion ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de l’enfant;

Attendu qu’il est rappelé qu’à ce jour, l’intéressé qui indique avoir des liens avec son enfant aujourd’hui agé de 8 ans, ne justifie cependant pas contribuer à son éducation ou à son entretien, ni physiquement ni financièrement, alors qu’il est resté en détention plusieurs années et ceci, dès la naissance de l’enfant; Qu’ il ne justifie de surcroit pas pouvoir rester en lien avec son fils comme il a su le faire durant son incarcération ce qui permet d’en déduire que la rétention ne méconnait pas l’intérêt supérieur de l’enfant;

Que s’il n’est pas contesté que l’intéressé est arrivé sur le territoire français alors qu’il était très jeune et qu’il justifie d’une attestation de sa mère mentionnant qu’il pouvait être hebergé à son domicile à [Localité 4], il n’est cependant pas justifié par celui-ci qu’il entretiendrait des liens particuliers avec les membres de sa famille ni que sa présence auprès d’eux serait indispensable;

Qu’il ne justifie ainsi pas d’une résidence personnelle et stable et est dépourvu de document de voyage;

Que surtout, si depuis son audition du 2 mai 2024 en détention, par les services de la préfecture où il a pu être informé des projets préféctoraux d’éloignement du territoire à son endroit, l’intéressé justifie d’un investissement positif en détention à compter du mois de mai, (à savoir une prise en charge psychologique, une formation dans les espaces verts, un emploi permettant d’éspérer une prise de conscience), il reste très défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir déjà engagé des actions positives tels des emplois en détention sans pour autant cesser ses méfaits sur le territoire dès ses remises en liberté ;

Qu’ainsi, l’intéressé, quand bien même serait-il en voie de reclassement, comme il l’indique à l’audience, ce qu’il faut lui souhaiter dans son intérêt premier, persiste à représenter en l’état, à l’aulne des graves infractions qu’il a pu comettre et des multiples condamnations qui ont été prononcées à son encontre, une menace à l’ordre public;

Qu’enfin, sous le coup d’une mesure d’expulsion éxécutoire, il persiste à affirmer ne pas vouloir quitter le territoire français;

Que l’on peut déduire de ces constatations qu’il présente un risque de soustraction aux mesures administratives dont il est l’objet au sens de l’article L612-3 du CESEDA;

Que par ailleurs, aucune situation de vulnérabilité n’avait été relevée le 3 janvier 2025 lors de l’arrêté de placement pas plus qu’elle n’est justifiée à ce jour;

Attendu que si l’intéressé est en droit de contester l’arrêté d’expulsion devant les juridictions administratives, il ne présente ainsi pas à cette heure, de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires et seule la mesure de rétention apparait appropriée et suffisante à assurer l’éxécution effective de l’arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français dans l’attente de son éloignement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2V et 25/178, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2V ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [I] [C] et la rejetons ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [I] [C] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [C] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [C] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [I] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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