TJ Lyon, 17 janv. 2025, RG 25/00141
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00141 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HNX
Ordonnance du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 07/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [W] [I] épouse [K] [V]
née le 14 Février 1989 en ALGERIE
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [W] [I] épouse [K] [V] assistée de Maître Mylène LUSSIANA, avocat de permanence,
Attendu que la procédure d’urgence apparaît justifiée en ce que :
Le caractère exceptionnel de la signature du certificat médical par un médecin du même établissement se justifie par le fait qu’il s’agit du service des urgences.Le risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente est suffisamment caractérisé par une anorexie avec amaigrissement et la verbalisation d’idées de mort, outre l’interruption du traitement médical alors qu’elle est suivie pour une dépression sévère.Qu’il existe des troubles suffisamment importants et que son état mental impose des soins à l’égard desquels elle demeure ambivalente.
Qu’il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que si l’état de santé de l’intéressée s’est sensiblement amélioré, un risque de récidive de mise en danger persiste compte-tenu de pensées très anxieuses sur fond de culpabilisation marquée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [Y] [J], médecin de l’établissement, en date du 13/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [I] épouse [K] [V] doit se poursuivre nécessairement et qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, en ce que l’intéressée remet encore en question la nécessité de son hospitalisation, que ses idées dépressives sont toujours présentes et son adhésion aux soins ambiguë, qu’il persiste un risque de mise en danger significatif étant précisé qu’à l’audience de ce jour, l’intéressée reconnaît qu’il est encore un peu tôt, pour elle, de sortir de l’hôpital ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [W] [I] épouse [K] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Janvier 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00141 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HNX
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence,Maître Mylène LUSSIANA, le 17 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Madame [W] [I] épouse [K] [V] le 17 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 17 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 17 Janvier 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Janvier 2025.
Le Greffier,
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