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TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 20/01733


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Date
16/01/2025
Numéro
20/01733
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678aab005289c7662ca2bf72

Texte de la décision

19,797 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 21 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01733 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFV6

DEMANDERESSE

La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MESSAOUD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T] [O], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
Me Michel PRADEL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [L], salariée de la société [2] en qualité d'aide-soignante, a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 11/12/2019.

Le certificat médical initial a été établi le 11/12/2019 et fait état d'un " malaise, tachycardie ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [X] [L] jusqu'au 12/12/2019 inclus.
La société [2] a établi la déclaration d'accident du travail le 13/12/2019 en décrivant les circonstances de l'accident comme suit :

" Activité de la victime lors de l'accident : la salariée déclare qu'elle marchait.
Nature de l'accident : " la salariée déclare qu'elle ne se sentait pas bien "
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Siège des lésions :poitrine, interne.
Nature des lésions : malaise. "

L'employeur joint à la déclaration d'accident de travail une lettre de réserves quant à la matérialité de l'accident de travail.

La CPAM du Rhône, après avoir diligenté une instruction, a notifié à la société [2], par courrier du 10/03/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 11/12/2019. Puis par courrier du 10/03/2020, elle notifiait la prise en charge d'une nouvelle lésion du 09/01/2020 imputable à l'accident du 11/12/2019.

Par suite, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 07/07/2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [X] [L] le 11/12/2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [2].

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 03/09/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [X] [L] le 11/12/2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21/11/2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [2], représentée par Me PRADEL substitué par Me MESSAOUD, sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11/12/2019 et de la nouvelle lésion du 09/01/2020 et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, la société requérante conteste :

- la matérialité de l'accident. Elle souligne l'absence de fait accidentel soudain, fait valoir que la déclaration d'accident de travail n'a été faite que le lendemain du sinistre allégué, que dans un premier temps aucun témoin n'était mentionné, et que le CMI ne mentionne qu'un jour d'arrêt.

- la procédure qu'elle estime non contradictoire. La société argue qu'aucun questionnaire ne lui a été adressé alors même qu'elle avait formulé des réserves.

- à titre subsidiaire, la longueur des soins et arrêts de travail (386 jours d'arrêts). La société requérante sollicite à ce titre une expertise compte tenu de l'absence de production par la caisse de certificats médicaux de prolongation.

La CPAM du Rhône, représentée par Madame [T], demande au tribunal de :

- dire et juger opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident litigieux,

- confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail du 11/12/2019, ainsi que de la nouvelle lésion,

- rejeter la demande d'expertise judiciaire,

- débouter la société [2] de son recours.

Sur la matérialité de l'accident, la caisse affirme qu'il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Les lésions ont été constatées le jour de l'accident, le CMI fait état d'un " malaise tachycardie ", la salariée a été transportée à l'hôpital.

Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse indique avoir adressé un courrier le 07/01/2020 informant l'employeur des dates d'ouverture et clôture de la période de consultation.

Sur la longueur des soins et arrêts, la caisse indique produire l'attestation de paiement des indemnités journalières, le certificat médical initial, justifiant l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts consécutifs à l'accident de travail du 11/12/2019.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025.

MOTIFS

Sur la matérialité de l'accident

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, selon la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur, l'accident de travail s'est produit le 11/12/2019 à 19h45 durant le temps de travail de Madame [X] [L], aide-soignante, la victime travaillant ce jour-là de 19h15 à 07h30. La déclaration d'accident de travail mentionne que " la salariée déclare qu'elle marchait. La salariée déclare qu'elle ne se sentait pas bien ". L'accident est connu le lendemain à 17h30 et décrit par la victime.

Les lésions ont été constatées le jour même de l'accident par le docteur [K], praticien hospitalier au sein de l'hôpital où travaille la victime. Le CMI fait état d'un malaise tachycardie.

La lésion de Madame [X] [L] est donc bien survenue aux temps et lieu de travail.

Au moment de l'instruction diligentée par la caisse, la victime cite comme témoin ses parents. L'employeur affirme qu'en raison du lien de parenté, et de la mention tardive de témoins, la matérialité ne saurait être retenue.

Néanmoins, il est précisé dans ce questionnaire que Madame [P] [L], la mère de la victime, est également employée dans le même établissement et était en poste la nuit de l'accident. Il n'y a pas lieu d'écarter ce témoin au seul motif du lien de parenté entre la victime et ce dernier.

Le questionnaire de la salariée fait ressortir que la salariée est arrivée à 19h pour une prise de poste à 19h15. Elle a ensuite été prise de " fourmillements, nausée, palpitation, gêne respiratoire, malaise " et indique " vers 19h40 dans l'office patient de mon service j'ai été transporté aux urgences ". Elle explique que son malaise est en lien avec son travail, qu'elle travaille dans un service de réanimation, qu'elle était dans un état de surmenage, de stress, de fatigue.

Compte tenu de la survenance de son malaise sur le lieu de travail habituel de la salariée et durant son temps de travail, d'une constatation médicale le jour de l'accident à l'hôpital, de l'existence d'un témoin, d'une description précise des faits concordants avec le constat médical établi par le médecin de l'hôpital, il y a lieu de considérer qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants de nature à établir le caractère professionnel de l'accident de Madame [X] [L].

A cet égard, la société [2], qui apporte seulement des doutes quant au caractère professionnel du malaise de la salariée, sans démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident.

Il y a donc lieu de rejeter son moyen.

Sur le respect du principe du contradictoire

Selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, version applicable en l'espèce " I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ? En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès."

Selon l'article R441-13 : " Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. "

Selon les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, version applicable en l'espèce : " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."

En l'espèce, la société [2] soutient ne pas avoir été destinataire d'un questionnaire employeur, ni avoir été interrogée dans le cadre d'une enquête.

Néanmoins la CPAM du Rhône verse en pièce 4 un courrier en date du 07/01/2020, réceptionné le 09/01/2020 par la société [2], l'informant du lancement des investigations complémentaires afin de pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, et lui indiquant qu'elle était invitée à compléter un questionnaire disponible sur le site questionnaire-risquepro.ameli.fr, et qu'elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 25/02/2020 au 09/03/2020. La caisse ajoutait : " nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 16 mars 2020 ", mettant ainsi l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.

Il en ressort que la caisse a bien informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de son droit à venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. L'employeur a accusé réception du courrier du 07/01/2020 le 09/01/2020 (pièce 5 CPAM). La caisse a donc répondu à son obligation d'information.

Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption s'applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, et lorsqu'un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

En l'espèce, la société [2] invoque le caractère disproportionné de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [L] (386 jours), ainsi que la prise en charge d'une nouvelle lésion, et sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident, produit aux débats, vise un malaise tachycardie rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu'au 12/12/2019.

Par courrier en date du 10/03/2020, la CPAM du Rhône adressait à la société [2] une notification de prise en charge d'une nouvelle lésion du 09/01/2020 imputable à l'accident de travail survenu le 11/12/2019, après avis du médecin conseil le docteur [H].

Le relevé d'indemnités journalières versé au dossier (pièce 9 CPAM) permet de vérifier que Madame [X] [L] a perçu des indemnités journalières pour l'accident du travail du 11/12/2019 de façon continue du 12/12/2019 au 08/01/2020 puis du 09/01/2020 au 21/02/2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 11/12/2019 s'étend sur toute la durée d'incapacité de travail et de soins jusqu'au 21/02/2021, à moins que la société [2] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne démontre pas, se bornant à mentionner l'absence de certificats médicaux de prolongation, ce qui ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité applicable aux soins et arrêts prescrits à compter de l'accident du 11/12/2019 jusqu'à la consolidation ou guérison.

De plus, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.

En conséquence, la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et les avis du médecin-conseil de la caisse.

Les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de Madame [X] [L] le 11/12/2019 seront donc déclarés opposables à la société [2].

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

DÉCLARE recevable le recours de la société [2] ;

DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [X] [L] survenu le 11/12/2019;

DÉCLARE opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [X] [L] consécutifs à l'accident du travail survenu le 11/12/2019 ;

DÉBOUTE la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;

CONDAMNE la société [2] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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