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TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 24/02686


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Date
17/01/2025
Numéro
24/02686
Chambre
TECH SEC. SOC.: VI
Type
Autre
Id
678aac255289c7662ca2c1bc

Texte de la décision

7,773 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/05133 du 17 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02686 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BXT

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 10 Mai 1959
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [I], né le 10 mai 1959, a sollicité le 31 août 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par notification du 15 novembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.

Monsieur [G] [I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 8 avril 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.

Par courrier daté du 3 juin 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [G] [I] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 août 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [K], médecin consultant :

- d'examiner Monsieur [G] [I] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ;

- de dire si à la date du 31 août 2023, Monsieur [G] [I] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et de préciser s’il était ou non en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé;

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [O] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [G] [I] a comparu à l’audience, et a maintenu ses prétentions.

La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [Z] [W], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle a produit en outre des conclusions reçues dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [G] [I] de son recours.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [I] à la date impartie pour statuer, soit le 31 août 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.

Au fond :

Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :

“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .

L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.

Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [K], médecin consultant, précise en conclusions que Monsieur [G] [I] présente un syndrome dépressif chronique, réactionnel au décés de son fils en 1996, sans hospitalisations et avec suivi psychiatrique régulier chez un assuré de 65 ans. Le demandeur n’est pas atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et est en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [K] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 31 août 2023, Monsieur [G] [I] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %.

En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [G] [I] mal fondé, et rejette sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, le recours de Monsieur [G] [I] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 17 janvier 2025,

Déclare le recours de Monsieur [G] [I] mal fondé ;

Dit que Monsieur [G] [I] qui ne présentait pas, à la date du 31 août 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % ne peut pas bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [I] ;

Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L'agent du greffe La Présidente

H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET

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