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TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 20/11428


Vérifier : TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 20/11428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
20/11428
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
678aac605289c7662ca2c2e8

Texte de la décision

6,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/11428 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGXM

AFFAIRE : Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
C/ S.A. [4] (la SELARL [3])

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juin 1980, Madame [G] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [4].

Par jugement du 22 décembre 1989, la SA [4] a été condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.

Plusieurs procédures d’aggravation s’en sont suivies.

Par jugement du 25 mars 2008, le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a condamné la SA [4] au paiement à la victime d’indemnités au titre de l’aggravation de son préjudice corporel et au remboursement à la CPAM des Bouches-du-Rhône des débours exposés dans ce cadre.

Une nouvelle aggravation de l’état de Madame [O] est intervenue en 2012 et a été déclarée consolidée au 08 janvier 2013.

Par courrier du 17 mars 2014, la SA [4] a sollicité de la CPAM des Bouches-du-Rhône la production de la créance afférente à cette aggravation.

Par courrier du 07 juin 2016, la SA [4] a notifié à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui lui aurait adressé un courrier le 13 mai 2016 la déchéance de ses droits à son encontre du fait de la forclusion.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a contesté cette position.

Par acte d’huissier signifié le 04 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait assigner devant ce tribunal la SA [4] au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale aux fins d’obtenir le remboursement des prestations versées à Madame [O] à la suite de cette dernière aggravation.

Par conclusions d’incident du 05 juillet 2022, la SA [4] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables comme forcloses les demandes de la Caisse.

Par ordonnance d’incident du 28 octobre 2022, la SA [4] a été déboutée de sa demande.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance dans un arrêt du 06 juillet 2023 et déclaré irrecevables les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Celle-ci a été condamnée à payer à la SA [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

1. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal qu’il constate son désistement d’instance et action et laisse à chaque partie la charge des dépens exposés.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SA [4] demande au tribunal de donner acte à la CPAM des Bouches-du-Rhône de son désistement d’instance et action et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 15 décembre 2023.

Lors de l'audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte de l’article 787 du code de procédure civile que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

L’article 794 du même code dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu sur incident a déclaré la CPAM des Bouches-du-Rhône irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la SA [4].

Cette décision a autorité de la chose jugée et a mis fin à l’instance qui s’est trouvée dépourvue de tout objet.

Il n’y a pas lieu à statuer sur le désistement, sans objet, ni sur la demande au titre des frais irrépétibles et dépens, étant précisé que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône de ce chef dans sa décision.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Rappelle l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 06 juillet 2023,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le désistement de la CPAM des Bouches-du-Rhône comme les demandes de la SA [4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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