TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 23/01993
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01993 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27SY
AFFAIRE : M. [H] [X] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Mutuelle MGEN ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 décembre 2019 à [Localité 6], Monsieur [H] [X] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 09 août 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [G], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 02 et 09 février 2023, Monsieur [H] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la mutuelle MGEN en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [H] [X] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8.246,66 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [H] [X],
- liquider son préjudice conformément aux offres faites dans ses écritures,
- déduire du total la provision de 2.000 euros, et tenir compte du recours de la MGEN lorsqu’il sera connu,
- débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle MGEN n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
Lors de l'audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le recours des tiers payeurs
Monsieur [H] [X] n’a pas jugé utile de mettre en cause la CPAM du Val de Marne, dont il communique la notification définitive des débours exposés du chef de l’accident.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, de l’absence d’observations en défense, du faible montant de la créance de l’organisme social (82,91 euros), de l’absence de demande formée au titre des dépenses de santé actuelles et de l’absence de demande de régularisation au stade de la mise en état, il ne sera pas ordonné de réouverture des débats aux fins de mise en cause.
Il convient toutefois de rappeler que la mise en cause des organismes sociaux ayant pris en charge des débours est obligatoire et que le présent jugement sera inopposable à la CPAM, qui pourra en solliciter l’annulation pendant 2 ans.
Quant à la MGEN, celle-ci n’a pas comparu ni notifié ses débours ; Monsieur [H] [X] ne formulant aucune demande au titre des postes soumis à recours, il pourra être statué sur ses demandes nonobstant cette circonstance.
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [H] [X] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 07 décembre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a occasionné des contusions du rachis cervical et dorsal ainsi que du genou droit.
L’expert a fixé la date de consolidation au 24 juillet 2020, et conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- une perte de gains professionnels actuels du 07 décembre au 27 décembre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 décembre 2019 au 22 décembre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 décembre 2019 au 23 juillet 2020,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [X], âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Val de Marne.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par la victime.
S’agissant de la créance de la CPAM du Val de Marne, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles tenant en des frais médicaux, franchises déduites, elle s’élève à un montant total de 82,91 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par Monsieur [H] [X]; les moyens en défense tendant au rejet ne seront pas abordés.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 € X 16j X 0.25
= 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 215 j X 0.10
= 645 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Monsieur [H] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [H] [X] était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
Sur la provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 645 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.365 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.365 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 décembre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du même code.
La SA AXA FRANCE IARD communique l’offre que la MACIF aurait notifiée à la victime en phase amiable mais ne justifie pas de sa notification effective à la victime. Les montants offerts, qui correspondent à ceux qu’elle offre dans le cadre de la présente instance, sont insuffisants.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [X], hors débours de la CPAM du Val de Marne et de la mutuelle MGEN, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 645 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.365 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.365 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.365 euros (six mille trois cent soixante cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 décembre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Fixe la créance de la CPAM du Val de Marne à hauteur du montant des débours définitifs soit 82,91 euros,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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