Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 23/03513


Vérifier : TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 23/03513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/03513
Chambre
TECH SEC. SOC: IN
Type
Autre
Id
678aac635289c7662ca2c326

Texte de la décision

7,562 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/05128 du 17 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03513 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33V3

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 06 Août 1964 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [B], né le 6 août 1964, a sollicité le 7 novembre 2022 la révision de la pension d’invalidité de 2ème catégorie dont il était bénéficiaire depuis le 1er février 2013 en demandant une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

En date du 16 février 2023, le médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [W] [B] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque mais sans remplir les conditions supplémentaires pour avoir droit à une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Sa pension d’invalidité 2ème catégorie a été maintenue.

Monsieur [W] [B] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.

Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de troisième catégorie, Monsieur [W] [B] a, par courrier daté du 30 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision le maintenant en catégorie 2.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [W] [B] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 7 novembre 2022 en précisant si son état de santé le mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.

Monsieur [W] [B] dispensé de comparution, n’a pas comparu à l’audience. Il s’est en outre excusé par mail du 6 décembre 2024.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Par courrier du 10 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 2.

.../...

MOTIFS DE LA DECISION :

Au fond

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Selon le rapport médical du Docteur [T], Monsieur [W] [B] présente d’importantes polypathologies majorées par un net syndrome anxiodépressif chronique chez un assuré de 60 ans, à l’autonomie personnelle préservée avec quelques difficultés notamment pour la toilette. Selon le médecin consultant, il présente une réduction de ses capacité de travail ou de gains des deux tiers et est absolument incapable d’exercer une profession quelconque mais ne se trouve pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le médecin consultant conclut que Monsieur [W] [B] ne remplit pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 3ème catégorie.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin expert, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invaldité de 3ème catégorie formée par Monsieur [W] [B]

Sur les dépens :

Vu l’article 696 du code de procédure civile;

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [W] [B] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 10 décembre 2024, par jugement sur pièces, réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 17 janvier 2025 ;

DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [B] mal fondé ;

DIT qu’à la date impartie pour statuer, Monsieur [W] [B] qui présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque mais sans obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ne peut donc pas prétendre à la pension d’invaldité 3ème catégorie ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [W] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie

RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’Agent du greffe, La Présidente,

H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.