Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source hf_dump

TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 23/05542


Vérifier : TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 23/05542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/05542
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
678aad555289c7662ca2c594

Texte de la décision

9,242 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me HALPERN (E0593)
C.C.C.
délivrée le :
à Me OUAZAN (P0428)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 23/05542
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQEC

N° MINUTE : 4

Assignation du :
12 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPE-INVESTISSEMENT (RCS de PARIS n°328 751 243)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0593

DEFENDERESSE

Association SUP’EXPERTISE (SIREN n°784 414 054)
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2002, la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à l'association ASSOCIATION DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT, devenue l'association SUP'EXPERTISE, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 1], pour une durée de neuf années du 15 février 2002 au 14 février 2011, l’exercice de l’activité de « établissement à usage d’enseignement, de formation professionnelle et de prestations liées à la formation et à l’emploi » et un loyer annuel de 167 693,92 euros à l’exception des deux premières années.

A l'arrivée du terme, le bail s'est prolongé tacitement.

Par acte d’huissier de justice signifié le 30 mars 2021, le preneur a donné congé au bailleur pour le 30 septembre 2021, date à laquelle il a restitué les locaux.

C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2023, la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT a assigné l'association SUP'EXPERTISE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 63 554,58 euros au titre de charges impayées et la somme de 5 000 euros en réparation d’une résistance abusive.

Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 4 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024), l'association SUP'EXPERTISE demande au juge de la mise en état de :
« Recevoir l’association SUP’EXPERTISE en ses demandes,
Déclarer irrecevable la société EUROPE INVESTISSEMENT en ses demandes, comme prescrites, pour les sommes exigibles antérieurement au 12 avril 2018,
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la société EUROPE INVESTISSEMENT en ses demandes, comme prescrites, pour les sommes exigibles antérieurement au 12 avril 2018, concernant les charges et impôts,
En tout état de cause,
Débouter la société EUROPE INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société EUROPE INVESTISSEMENT aux dépens au bénéfice de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES représentée par maître Valérie OUAZAN en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’association SUP’EXPERTISE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du même Code. »

L'association SUP'EXPERTISE fait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil l'action en paiement de la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT se prescrit par cinq ans et que cette dernière ayant fait signifier son assignation le 12 avril 2023, ses demandes en paiement sont prescrites pour les arriérés antérieurs au 12 avril 2018.

Elle conteste toute reconnaissance de dette interruptive de prescription, exposant notamment que les versements qu'elle a effectués ne peuvent constituer une reconnaissance de l'ensemble de la dette locative invoquée par la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT dans la mesure où il est impossible de déterminer la nature des paiements effectués, leurs imputations ou de savoir à quoi celles-ci correspondent. Elle énonce encore que, si des paiements de charges ont été réalisés, ceux-ci ne l'ont été qu'à titre de provisions à régulariser, et que, ces régularisations n'étant pas intervenues, les versements ne peuvent constituer des paiements en toute connaissance de cause interruptifs de prescription.

Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 4 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024), la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la SCI EUROPE INVESTISSEMENT en ses demandes et la déclarer bien-fondée ;
DEBOUTER l’association SUP’EXPERTISES [Localité 6] venant aux droits de 1’association ACE de sa demande tendant a voir déclarer prescrites les demandes de la SCI EUROPE INVESTISSEMENT pour sa créance antérieure au 12 avril 2018 ;
CONDAMNER l’association SUP’EXPERTISES [Localité 6] venant aux droits de l’association ACE a s’acquitter auprès de la SCI EUROPE INVESTISSEMENT, de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens ;
DEBOUTER 1’association SUP’EXPERTISES [Localité 6] venant aux droits de 1’association ACE de1’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
FIXER un calendrier pour les conclusions des parties au fond ».

La société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT expose que l'association SUP'EXPERTISE a procédé, au cours des années 2014 à 2021, à des règlements réguliers constituant une reconnaissance claire et non équivoque de sa dette. Elle soutient que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner, de sorte qu'en l'espèce les paiements partiels de l'association SUP'EXPERTISE ont interrompu la prescription pour la totalité de la créance d'arriéré locatif litigieuse.

L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité des demandes

Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, au regard de la complexité du moyen soulevé, lié aux questions de fond relatives à l’imputabilité des paiements et à la réalisation des régularisation de charges, il est nécessaire que la fin de non-recevoir pour prescription soit examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Les parties seront tenues de reprendre leurs moyens et prétentions relatifs à la fin de non-recevoir dans les conclusions qu’elles adresseront à la formation de jugement, laquelle statuera sur le tout.

2- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la présente ordonnance qui ne statue pas sur l'incident soulevé, les dépens seront réservés et les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.

PAR CES MOTIFS

le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, et non susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

Déclare que la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par l'association SUP'EXPERTISE sera examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par la formation de jugement ;

Rappelle qu'il appartiendra aux parties de reprendre leurs moyens et prétentions relatifs à la fin de non-recevoir dans les conclusions qu’elles adresseront à la formation de jugement :

Réserve les dépens ;

Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 02 avril 2025 à 11 h 30 avec le calendrier suivant :
- conclusions de Me OUAZAN pour le 26 février 2025,
- conclusions en réponse éventuelles de Me HALPERN pour le 26 mars 2025,
- clôture et fixation.

Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.