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TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/02134


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Date
17/01/2025
Numéro
24/02134
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
678aad5b5289c7662ca2c6c5

Texte de la décision

6,907 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me LIGETI (P0560)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GUETTA (C1184)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 24/02134
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XPF

N° MINUTE : 3

Assignation du :
16 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PAK-AFFAIRES (RCS de PARIS n°437 962 970)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1184

DEFENDERESSE

S.C.I. KILIC (RCS de PONTOISE n°433 744 760)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0560

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2015, la société KILIC a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société PAK AFFAIRES des locaux sis à [Adresse 5], pour une durée de neuf ans du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023, l'exercice de l'activité de bar, restaurant, équipement de la personne et de la maison, et un loyer annuel de 35 388 euros hors taxes et charges.

Par lettre en date du 23 mars 2023, la société PAK AFFAIRES a sollicité de la société KILIC le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023.

Selon acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, la société KlLlC a donné congé à la société PAK AFFAIRES pour le 31 décembre 2023 en refusant le renouvellement du bail et le paiement d‘une indemnité d’éviction en raison d'un motif grave et légitime se caractérisant par une absence de paiement régulier du loyer et l’existence d’une dette locative d’un montant de 56 680 euros au 25 mai 2023.

C'est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2024, la société PAK AFFAIRES a assigné la société KILIC à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu'il prononce la nullité du congé, qu'il ordonne le renouvellement du bail, qu'il déclare prescrite la dette de loyer à hauteur de 28 339 euros et qu'il lui accorde un délai de paiement afin de solder sa dette.

Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n°1 aux fins de demande de provision notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024), la société KILIC demande au juge de la mise en état de :
- condamner la société PAK AFFAIRES à lui verser la somme provisionnelle de 19 923,50 euros;
- condamner la société PAK AFFAIRES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PAK AFFAIRES aux entiers dépens.

Au visa des articles 789 et 790 du code de procédure civile, la société KILIC expose que si les loyers des années 2016, 2017 et 2018 sont effectivement prescrits à hauteur de 28 339 euros ainsi que le soutient la société PAK AFFAIRES dans son assignation, il demeure que la dette totale de cette dernière s'élève actuellement à la somme de 48 262,50 euros de sorte qu'il serait dû la somme de 19 923,50 euros. La société PAK AFFAIRES ne contestant pas sa dette locative et cette dette n'étant pas contestable, elle est bien fondée à solliciter le paiement d'une provision.

La société PAK AFFAIRES n'a pas notifié de conclusions d'incident.

L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 08 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

1- Sur la demande de provision

Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par la société KILIC que la société PAK AFFAIRES reste lui devoir un arriéré de loyers et charges d'un montant de 48 262,50 euros.

La société PAK AFFAIRES n'a pas jugé utile de conclure pour contester ou reconnaître la créance de la société KILIC alors qu'il lui incombe de prouver qu'elle a payé les loyers demandés, le bailleur ne pouvant rapporter la preuve, négative et donc impossible, qu'il n'a rien reçu.

Dans son assignation introductive de la présente instance, la société PAK AFFAIRES soutient que les loyers des années 2016, 2017 et 2018, soit une somme totrale de 28 339 euros, sont prescrits en application de l'article 2277 du code civil.

Dans ces conditions la provision de (48 262,50 - 28 339 =) 19 923,50 euros dont la société KILIC sollicite le paiement n'est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, la société PAK AFFAIRES sera condamnée à payer à la société KILIC une provision de 19 923,50 euros au titre des loyers et charges restant dus.

2- Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société PAK AFFAIRES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la société KILIC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

Condamne la société PAK AFFAIRES à payer à la société KILIC une provision de 19 923,50 euros au titre des loyers et charges restant dus ;

Condamne la société PAK AFFAIRES aux dépens de l'incident ;

Condamne la société PAK AFFAIRES à payer à la société KILIC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 02 avril 2025 à 11 h 30 avec le calendrier suivant :
- conclusions de Me LIGETI pour le 26 février 2025,
- conclusions en réponse éventuelles de Me GUETTA pour le 26 mars 2025,
- clôture et fixation.

Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

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