TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 24/00817
Vérifier : TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 24/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00817
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFYN
50F
c par le RPVA
le
à
Me Anne CARMES
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne CARMES
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne CARMES, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 4 décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 17 janvier 2025, les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 10 janvier 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion, Mme [I] [U], défenderesse à l’instance, a cédé son véhicule de marque Opel, modèle Vectra, immatriculé [Immatriculation 3] à M.[B] [W], demandeur au présent procès, le 23 avril 2024 (pièce n°3 demandeur).
Le certificat d’immatriculation du véhicule cédé a été barré avec la mention suivante : « vendu le 25/04/2024 à 18h50 » (pièce n°1 demandeur).
M. [W] a renseigné une demande de certificat d’immatriculation, de ce véhicule, le 28 mai 2024 (sa pièce n°4).
Suivant accusé d’enregistrement de démarche complémentaire auprès du système d’immatriculation des véhicules en date du 14 juin 2024, le mandataire de M. [W] a fait état auprès de l’autorité administrative de l’impossibilité de changer le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule précité (pièce n° 5 demandeurs). L’Agence nationale des titres sécurisés a répondu le 25 juin suivant ne pas pouvoir traiter la demande, le véhicule ayant fait l’objet d’une vente déclarée le 15 avril 2021 au nom d’une tierce personne (pièce n°6 demandeur).
Suivant lettre recommandée en date du 05 septembre 2024, avec avis de réception, l’avocat de M. [W] a vainement mis en demeure Mme [U] d’annuler cette cession. La lettre a, en effet, été restituée à l’expéditeur, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée (pièce n°7 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, M. [W] a alors assigné Mme [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 et 1217 du code civil, aux fins de :
- l’enjoindre à annuler la cession du 15 avril 2021 auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés par téléprocédure et en justifier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- la condamner à lui verser une provision de 900 € à valoir sur son préjudice de jouissance ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
- la condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais de commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître Anne Carmes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2024, M. [W] bénéficie pour la présente affaire de l’aide juridictionnelle totale.
Lors de l’audience du 04 décembre 2024, représenté par avocat, il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée au moyen des diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’obligation de faire
L’article 835 du même code prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
M. [W] demande à ce qu’il soit enjoint à Mme [U] d’annuler la cession du véhicule litigieux en date du 15 avril 2021, auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés, par téléprocédure.
Celle-ci étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 322-4 du code de la route dispose que :
« I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. […]
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe »
L’article R 322-5 du même code prévoit que :
« I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l' article R. 322-1. […] IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Il ressort de ces dispositions que le vendeur d’un véhicule soumis à immatriculation doit en faire la déclaration à l’autorité administrative et l’acquéreur, s’il entend maintenir ledit véhicule en circulation, doit solliciter un certificat d'immatriculation à son nom.
Le demandeur verse aux débats la copie :
- d’un certificat de cession relatif à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vectra et immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Mme [U] ainsi que la copie du certificat d’imatriculation de ce véhicule, barré avec la mention « vendu le 25/04/2024 à 18h50 » (ses pièces n°1 et 3) ;
- d’un message de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) l’informant ne pas pouvoir traiter sa demande de nouvelle immatriculation au motif que le véhicule précité a fait l’objet d’une vente déclarée le 15 avril 2021 à une tierce personne (sa pièce n°6).
Il établit ainsi l’obligation de Mme [U] d’avoir à déclarer à l’ANTS, tant l’abandon de la cession du 15 avril 2021 que la réalisation de celle du 25 avril 2024.
Il sera dès lors enjoint à l’intéressée d’exécuter cette obligation de faire, sous astreinte, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Le préjudice de jouissance du demandeur sera provisoirement réparé par l’allocation d’une somme de 300 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Mme [U], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Maître Anne Carmes n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L’équité commande de condamner Mme [U] à verser au demandeur, au visa de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons à Mme [I] [U] d’accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule de marque Opel, modèle Vectra et immatriculé [Immatriculation 3], au nom de M. [B] [W], sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Condamnons Mme [I] [U] à payer à M. [W] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à M. [W] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.