TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 25/00334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEQ
Minute n° 25/00054
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [W] [D]
née le 14 Avril 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter à l’audience), représenté(e) par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à Mme [W] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de Mme [D] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aux termes de l’article L.3211-3, alinéa 3, du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
Il résulte de la jurisprudence qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271).
En l'espèce, la décision du 7 janvier 2025 d’admission en soins en hospitalisation complète a été notifiée à Mme [D] le 9 janvier 2025, le personnel de l’établissement ayant considéré que l’état de santé de la patiente ne permettait pas la notification avant cette date.
En effet, il ressort du certificat médical dit de 24 heures établi le 8 janvier 2025 que l’état de la patiente, dont il convient de rappeler qu’elle avait été admise dans un contexte de crise suicidaire avec scénarisation de passage à l’acte, n’était que « partiellement amélioré » , pouvant rendre difficile la compréhension des décisions précitées et des droits afférents à la procédure.
En outre, compte tenu des certificats médicaux circonstanciés versés aux débats qui s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance des décisions d’admission et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, compte tenu de sa connaissance dans un délai qui n’apparaît pas manifestement excessif au vu de son état de santé de la décision d’admission en hospitalisation complète et par suite son information sur les droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [V] que la patiente, dont l’amélioration clinique est partielle, reste très anxieuse avec humeur fluctuante, que son rapport aux soins demeure ambivalent et que son jugement rationnel est encore altéré.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [W] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [W] [D]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
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