Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 25/00331


Vérifier : TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 25/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00331
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678aafb65289c7662ca2cced

Texte de la décision

7,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEM
Minute n° 25/00052
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E] [Z]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Lucie GIRAULT

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [L] [E] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2],  ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure

- Sur le moyen relatif à l’obligation d’information prévu à l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique

Le conseil de M. [Z] soutient que la procédure méconnaîtrait l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de “péril imminent”, en ce que l’avis d’information de la famille mentionne un avis téléphonique à une infirmière de coordination et d’insertion du foyer où résidait le patient le 07 janvier 2025 à 10h00, alors que l’admission date du 7 janvier 2025 à 23h21.

L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de “péril imminent”, “le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci”.

L’objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

En l’espèce, M. [Z] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de “péril imminent”. Figure en procédure un formulaire intitulé « Obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent », au sein duquel il est indiqué que l’information relative à l’admission de la susnommée en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par téléphone le 07 janvier 2025 à 10h00, alors que l’intéressé avait été admise le même jour à 23h21.

Si l’heure de réalisation de l’information des proches est par nature nécessairement erronée comme étant antérieure au début de la mesure d’hospitalisation, il n’en demeure pas moins qu’ainsi qu’il est attesté au sein du formulaire précité, « La recherche des membres de la famille ou de proches et de leurs coordonnées s’est effectuée dans le délai des 24 heures ». Cette mention apparaît suffisante pour s’assurer qu’il a été satisfait à la disposition légale invoquée.

Par ailleurs, cette mention ne saurait être interprétée comme démontrant qu’un tiers pouvait être identifié lors de l’admission du patient et que partant, le recours à la procédure de péril imminent n’était pas nécessaire. En effet, le certificat médical initial établi le 7 janvier 2025 à 21h21 comportait bien la mention selon laquelle l’état du patient avait rendu cette recherche impossible.

Le moyen sera donc rejeté.

Au fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [K] que le patient, admis pour une décompensation psychotique avec errance sur la voie publique, présente toujours les symptômes d’une méfiance sous-tendue par un délire de persécution et des productions hallucinatoires, et que son discernement altéré rend impossible le consentement à l’hospitalisation.

En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [E] [Z].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [L] [E] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [E] [Z]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.