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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 24/00699


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Date
17/01/2025
Numéro
24/00699
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
678aafcf5289c7662ca2cda3

Texte de la décision

7,763 caractères

RE F E R E

N°

Du 17 Janvier 2025

N° RG 24/00699
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFJG
56B

c par le RPVA
le
à
Me Pascal LANDAIS,
Me Arnaud LE JOLLEC

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Arnaud LE JOLLEC

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [D] [N] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL, Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [R] [W] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution
FAITS PROCÉDURE

Suivant bon de suivi de matériel (pièce °1) en date du 13 mars 2024, l’entreprise individuelle de Monsieur [D] [N], demandeur à la présente instance a loué à l’entreprise individuelle de Monsieur [R] [W], défendeur au présent procès, un tracteur pour une durée totale d’utilisation de 163 heures.

Monsieur [D] [N] a émis les factures correspondant à l’utilisation de ce matériel les 05 avril et 15 mai 2024 à destination de Monsieur [W] (pièces n°2).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, Monsieur [N] a mis en demeure Monsieur [R] [W] de régler les factures lui étant parvenues (pièce n°4).

Suivant courriel en date du 6 août 2024 (pièce n°5), Monsieur [W] a reconnu ne pas s’être acquitté de sa dette.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [D] [N] a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L 441-9 et D441-5 du code de commerce, des articles 1103 et 1217 du code civile et 56 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
condamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] à verser à l’entreprise individuelle de Monsieur [N] une provision de 5 281,20€ assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du :06 mai 2024 s’agissant de la facture n°20240004 ;14 juin 2024 s’agissant de la facture n°20240006 ; Condamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] à verser à l’entreprise individuelle de Monsieur [N] la somme de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros au total, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;Condamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] à verser à l’entreprise individuelle de Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Au cours de l’audience utile du 27 novembre 2024, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de provision au titre de factures impayées ::

En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au terme de son acte introductif d’instance, soutenu à la barre, Monsieur [N] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer une indemnité provisionnelle équivalente au montant des factures impayées et majoré des intérêts de retard de paiement aux taux supplétifs prévu à l’article L441-10 du code de commerce.

Monsieur [W] n’ayant pas comparu il convient de vérifier que cette demande est régulière, recevable et bien fondée.

Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats :
Le bon de suivi de matériel, validant la location du matériel par Monsieur [W] (pièces n°1) ;Les factures adressées à Monsieur [W] le 05 avril et 14 mai 2024 (pièces n°2).Une attestation de Monsieur [Y] [B], expert-comptable de l’entreprise de Monsieur [N], par laquelle il affirme que les comptes de celle-ci font apparaitre une créance de 5 281,20 € à l’encontre de Monsieur [W] (pièce n°6) ;
Monsieur [N] produit également des échanges de sms et de courriels par lesquels Monsieur [W] reconnaît sa dette, et précise ne pas avoir été en mesure de régler les factures qui lui ont été présentées (pièces n° 3 et 5).

Il en résulte que la somme réclamée par Monsieur [N] n’apparait pas sérieusement contestable.

Dès lors Monsieur [R] [W] sera condamné au paiement d’une provision de 5 281,20 €, somme majorée des intérêts de retards au taux légal prévu par l’article L 441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance des dites factures.

Aussi, l’article L 441-10, II, du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L’article D 441-5 du même code fixe ce montant à 40 euros.

Il sera ainsi fait droit, à la demande de condamnation de Monsieur [W] de payer, par provision la somme de 40 euros par factures impayées, soit 80 euros pour les 2 factures impayées (pièces n°2).

Sur les demandes annexes :

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, Monsieur [R] [W] supportera la charge des dépens.

L’équité commande, en outre, de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [D] [N] la somme provisionnelle de 5 281,20€ (cinq mille deux cents quatre-vingt-un euros et vingt centimes), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéances des factures impayées ;

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [D] [N] la somme provisionnelle de 80 € (quatre-vingts euros), au titre de l’indemnité forfaitaire due sur les factures impayées ;

Condamnons Monsieur [R] [W] aux dépens de la présente instance,

Condamnons Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés

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