TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 23/04725
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JANVIER 2025
N° RG 23/04725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRFO
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [I] [Z]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Madame [T] [K]
née le 25 Octobre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. ATELIER L’ART DU BATIMENT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 499 922 466, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [R] [O], président., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Mélina PEDROLETTI, Me Romain PIQUET
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 25 août 2023 par M. [Z] et Mme [K] à l’Atelier l’art du bâtiment aux fins de la condamner à titre principal à leur allouer 100.000 € pour reprendre des désordres relatifs aux baies vitrées et 50.000 € pour leur préjudice de jouissance, subsidiairement à reprendre les désordres sous astreinte et infiniment subsidiairement d’ordonner une expertise judiciaire,
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur rendue le 18 janvier 2024,
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par les demandeurs le 27 juin 2024,
Vu l’acceptation du désistement d’instance par la défenderesse aux termes d’écritures communiquées le 4 juillet 2024,
Vu les débats à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a prononcé sa décision sur le siège,
SUR CE
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code donne compétence au juge de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état constate que l’intégralité des prétentions présentées contre la défenderesse font l’objet d’un désistement accepté de sorte que le désistement est parfait et l’instance est éteinte.
Conformément aux termes de leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et insusceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance,
Constatons l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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