Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 23/00300


Vérifier : TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 23/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/00300
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
Autre
Id
678ab2035289c7662ca2d4d4

Texte de la décision

8,304 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 23/00300 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAYF

DEMANDEUR :

Madame [J] [N] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, case 513

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [H] [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Frédérique THUILLEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :impôts (2)
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [I], de nationalité française, et Monsieur [P] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (14), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 11 janvier 2023, Madame [J] [I] a assigné Monsieur [P] [V] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Constaté que les époux résident séparément : Madame [J] [I] au [Adresse 7], Monsieur [P] [V] au [Adresse 3] Constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ; Constaté que chacun des époux a repris ses effets personnels ; Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ; Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [I] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé le mariage le [Date mariage 2] 2001 par devant Monsieur l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Juger que Madame [J] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 06 août 2020 ; Condamner Monsieur [P] [V] à la somme de 10.000 euros titre de prestation compensatoire et ordonner l’exécution provisoire ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; Inviter les époux à procéder de façon amiable aux opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial ; Condamner Monsieur [P] [V] à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] [V], régulièrement cité par remise de l’acte à un tiers présent au domicile contenant lesdites conclusions, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 16 octobre 2023 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée le 19 février 2024 a été renvoyée une première fois à l’audience de plaidoiries du 26 février 2024 puis renvoyée une deuxième fois à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 janvier 2023 par Madame [J] [I],
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 11 mai 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles,

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [J] [N] [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (60)
et de :
Monsieur [P] [H] [K] [V] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (14)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (14) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

FIXE au 06 août 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Madame [J] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trois mille euros (3.000 €) ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX

☎ :01.39.07.39.07

Références : N° RG 23/00300 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAYF
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Madame [J] [N] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [H] [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.