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TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 23/02257


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Date
17/01/2025
Numéro
23/02257
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
678ab2045289c7662ca2d4e9

Texte de la décision

22,094 caractères

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 23/02257 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGL5

DEMANDEUR :

Madame [E] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14](POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentée par Maître Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 83

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]

représenté par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me TAUZIN, Me LEJEUNE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [C] (LRAR IFPA), Mme [W] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA, impôts service enregistrement
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [W] et Monsieur [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 19 juin 2017 par Maître [Z], notaire à [Localité 13].

De cette union sont issus deux enfants :
[U] né le [Date naissance 4] 2009[R] née le [Date naissance 8] 2013
Par assignation en date du 7 avril 2023, Madame [E] [W] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [C] la jouissance du domicile conjugal qui lui est un bien propre, à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [C] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à 600 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1 200 euros
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, frais de soutien scolaire, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents.

Par arrêt du 12 septembre 2024, la Cour d'appel de Versailles a entériné l’accord des parties pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 480 euros par mois et par enfant à charge du père.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 et d’accord signifiées par RPVA le 14 mai 2024, Madame [E] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
DIRE que la demanderesse a formulé une proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIRE que Madame [E] [W] ne conservera pas l’usage du nom d’épouse
DIRE que la date des effets du divorce sera fixée à la date du 13 septembre 2022
DIRE que sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [E] [W] aura pu accorder à Monsieur [O] [C] pendant l'union.
CONDAMNER Monsieur [O] [C] au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 40.000 €
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial :
- Homologuer l’accord intervenu entre les parties :
- Madame [W] reconnait devoir à son époux une somme de 5.000 € au titre de fonds propres utilisés par ce dernier aux fins de régler les frais notariés afférents au bien indivis dont les époux sont propriétaires.
- Monsieur [C] reconnaît pour sa part devoir à son épouse une somme de 3.000 € au titre de fonds utilisés par cette dernière aux fins de financer l’acquisition d’un véhicule qui lui était propre.
- Par compensation, Madame [W] reste devoir à son époux un montant de 2.000€ qu’elle s’engage à régler lors de la réalisation de la vente
- Les parties, dans le cadre de leurs conclusions concordantes, s’accordent pour considérer qu’elles n’auront pas de demandes complémentaires à faire valoir hormis les deux créances ci-dessus visées et s’entendent pour considérer que le reliquat issu de la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15] fera l’objet d’un partage par moitié entre les parties.
-Les parties précisent que la créance de Monsieur [C] à hauteur de 2.000 € sera prélevée sur la part de Madame [W] lors de la réalisation de la vente.
- En ce qui concerne les enfants du couple :
- DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
- DIRE que la résidence des enfants sera fixée alternativement chez les père et mère comme suit :
- du vendredi paire sortie des classes au vendredi impaire au domicile de leur père
- du vendredi impaire sortie des classes au vendredi paire au domicile de leur mère, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël
- DIRE que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :
- Chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires
- Chez la mère : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires
- DIRE que la remise des enfants s’effectue à 18h le jour concerné, le parent chez lequel les enfants se trouveront ramènera les enfants à l’autre parent.
- DIRE que par exception, le parent accueillant les enfants au cours de la seconde moitié des vacances, les gardera jusqu’au matin de la rentrée des classes. L’autre parent les récupérera alors à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant.
-FIXER le montant de la contribution due par Monsieur [O] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 480 €, soit 960 € au total.
- DIRE que les parents assumeront sur leur temps de garde les frais de cantine
- DIRE que les parents prendront en charge par moitié les frais liés aux activités extra-scolaire des enfants, outre les médicaux non remboursés, ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de scolarité privée, sous réserve de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et donc après avoir donné leur accord préalable
- DIRE que les enfants devront circuler entre les parents munis de leur carte d’identité et de leur passeport, rappelant que ces documents d’identité ne sont la propriété d’aucun des deux parents.
En tout état de cause :
ORDONNER de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions concordantes signifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [O] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
-Dire que Madame [W] ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce au visa de l’article 264 du Code Civil, mais reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 13 septembre 2022, date à laquelle la cohabitation et la collaboration des époux a pris fin, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- Ordonner la révocation sur le fondement de l'article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que Monsieur [C] a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union,
- Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [C] à Madame [W] à un montant de 40.000 € en capital,
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial :
- Homologuer l’accord intervenu entre les parties :
➢ Madame [W] reconnait devoir à son époux une somme de 5.000 € au titre de fonds propres utilisés par ce dernier aux fins de régler les frais notariés afférents au bien indivis dont les époux sont propriétaires.
➢ Monsieur [C] reconnaît pour sa part devoir à son épouse une somme de 3.000 € au titre de fonds utilisés par cette dernière aux fins de financer l’acquisition d’un véhicule qui lui était propre.
➢ Par compensation, Madame [W] reste devoir à son époux un montant de 2.000 € qu’elle s’engage à régler lors de la réalisation de la vente.
➢ Les parties, dans le cadre de leurs conclusions concordantes, s’accordent pour considérer qu’elles n’auront pas de demandes complémentaires à faire valoir hormis les deux créances ci-dessus visées et s’entendent pour considérer que le reliquat issu de la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15] fera l’objet d’un partage par moitié entre les parties.
➢ Les parties précisent que la créance de Monsieur [C] à hauteur de 2.000€ sera prélevée sur la part de Madame [W] lors de la réalisation de la vente.
En ce qui concerne les enfants :
- Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les deux enfants mineurs,
- Dire que la résidence des enfants sera fixée alternativement chez les père et mère comme suit :
- du vendredi paire sortie des classes au vendredi impaire au domicile de leur père
- du vendredi impaire sortie des classes au vendredi paire au domicile de leur mère, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël
- Dire que les enfants résideront durant les vacances de noël et d’été, sauf meilleur accord :
- Chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires
- Chez la mère : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires
- Dire que la remise des enfants s’effectue à 18h le jour concerné, le parent chez lequel les enfants se trouveront ramènera les enfants à l’autre parent.
- Dire que par exception, le parent accueillant les enfants au cours de la seconde moitié des vacances, les gardera jusqu’au matin de la rentrée des classes. L’autre parent les récupérera alors à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant.
- Ordonner que chacun des parents supporte les frais usuels liés à l’entretien et à l’éducation de [U] et [R] pendant sa semaine de résidence,
- DIRE que les parents assumeront sur leur temps de garde les frais de cantine
- Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à 480€ par mois et par enfant soit 960 € au total,
- DIRE que les parents prendront en charge par moitié les frais liés aux activités extra-scolaire des enfants, outre les frais médicaux non remboursés, ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de scolarité privée, sous réserve de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et donc après avoir donné leur accord préalable,
En tout état de cause :
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 pour l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation du 7 avril 2023

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [E] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14](POLOGNE)

et de :

Monsieur [O] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (78)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;

DIT que Madame [E] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties sur la liquidation du régime matrimonial comme suit :
➢ Madame [W] reconnait devoir à son époux une somme de 5.000 € au titre de fonds propres utilisés par ce dernier aux fins de régler les frais notariés afférents au bien indivis dont les époux sont propriétaires.
➢ Monsieur [C] reconnaît pour sa part devoir à son épouse une somme de 3.000 € au titre de fonds utilisés par cette dernière aux fins de financer l’acquisition d’un véhicule qui lui était propre.
➢ Par compensation, Madame [W] reste devoir à son époux un montant de 2.000 € qu’elle s’engage à régler lors de la réalisation de la vente.
➢ Les parties, dans le cadre de leurs conclusions concordantes, s’accordent pour considérer qu’elles n’auront pas de demandes complémentaires à faire valoir hormis les deux créances ci-dessus visées et s’entendent pour considérer que le reliquat issu de la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15] fera l’objet d’un partage par moitié entre les parties.
➢ Les parties précisent que la créance de Monsieur [C] à hauteur de 2.000€ sera prélevée sur la part de Madame [W] lors de la réalisation de la vente.

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [E] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000€

Sur les enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

DIT que la résidence des enfants sera fixée alternativement chez les père et mère comme suit
- du vendredi paire sortie des classes au vendredi impaire au domicile de leur père
- du vendredi impaire sortie des classes au vendredi paire au domicile de leur mère, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël

DIT que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :
- chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires
- chez la mère : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires

DIT que la remise des enfants s’effectue à 18h le jour concerné, le parent chez lequel les enfants se trouveront ramènera les enfants à l’autre parent

DIT que par exception, le parent accueillant les enfants au cours de la seconde moitié des vacances, les gardera jusqu’au matin de la rentrée des classes ; l’autre parent les récupérera alors à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant

DIT que les enfants devront circuler entre les parents munis de leur carte d’identité et de leur passeport,

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [C] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à 480 € par enfant, soit 960 € au total euros, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [W] ,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [W] ,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DIT que les parents assumeront sur leur temps de garde les frais de cantine

DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais liés aux activités extra-scolaire des enfants, outre les médicaux non remboursés, ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de scolarité privée, après avoir donné leur accord préalable,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/02257 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGL5
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Madame [E] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14](POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 83

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.