TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 23/01350
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Texte de la décision
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 23/01350 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC2I
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 en UKRAINE à [Localité 10] (translittéré du Russe) ou [Localité 9] (translittéré de l'ukrainien)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000206 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Eloïse FOLLIAS, Me Diana GIULIANI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [T] et Monsieur [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation en date du 13 février 2023, Madame [H] [T] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
AUTORISE les époux à résider séparément ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [E] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ACCORDE à Madame [H] [T] un délai de 4 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile Smart à Madame [H] [T] et du véhicule Peugeot à Monsieur [K] [E], à charge pour chacun d'assumer les frais afférents à ladite jouissance,
DIT que Monsieur [K] [E] devra verser à Madame [H] [T] , au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 euros par mois,
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [H] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
ð JUGER recevable la demande en divorce de Madame [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
ð JUGER que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
ð JUGER que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [T] aura pu accorder à Monsieur [K] [E] pendant l’union ;
ð FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
ð ;FIXER le montant de la prestation compensatoire à la somme de 10 000 €
ð CONDAMNER Monsieur [E] au versement de cette somme entre les mains de Madame [T] ;
ð JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2024, Monsieur [K] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
Constater l’accord des époux pour que Madame [T] reprenne l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
Rappeler la révocation automatique des donations entre vifs consentis entre les époux pendant l’union matrimoniale ;
Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation effective entre les époux, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 21juillet 2023
Débouter Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires faute par elle de justifier de sa situation personnelle et patrimoniale actualisée au jour de l’audience.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 pour l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 13 février 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 en UKRAINE à [Localité 10] (translittéré du Russe) ou [Localité 9] (translittéré de l'ukrainien)
et de :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (RUSSIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [H] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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