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TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 22/02408


Vérifier : TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 22/02408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/02408
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
Autre
Id
678ab2065289c7662ca2d509

Texte de la décision

28,815 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 22/02408 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSFE

DEMANDEUR :

Madame [S] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 106

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
Chez Madame [Y] [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 3

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Marc BRESDIN, impôts(2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée chargée des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [D] et Madame [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Morbihan) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu trois enfants :
[O] [L] [V] [D], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 16] (Yvelines)[W] [G] [B] [I] [D], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] (Yvelines)[M] [P] [A] [D], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (Yvelines).
Par exploit d’Huissier en date du 28 avril 2022, Madame [S] [F] a assigné Monsieur [P] [D] en divorce sans en indiquer le fondement.

Une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 11 octobre 2022 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, fixant les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux,
-constate que les époux résident séparément,
-fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
-attribue à Madame [S] [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre onéreux,
-ordonne en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
-attribue la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [S] [F] et celle des véhicules CITROEN DS 5 immatriculé [Immatriculation 13] et MERCEDES LKV immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [P] [D],
-dit que Madame [S] [F] et Monsieur [P] [D] prendront en charge chacun par moitié les mensualités de 1080,67 euros du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants,
-constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
-fixe la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
-dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël,
à charge pour le parent qui en a la garde de venir chercher les enfants à le vendredi à la sortie des classes et à charge pour le parent qui termine sa période de les déposer le vendredi matin à l'école,
-dit que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
chez le père : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, -précise que durant les périodes vacances scolaires l'échange des enfants se fera devant la Mairie de [Localité 15] à 19 heures Monsieur [P] [D] ne pouvant pas venir chercher ou raccompagner les enfants et devant faire appel à un tiers de confiance qui viendra déposer ou chercher les enfants à 19 heures,
-dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents de la manière suivante :
chaque parent assume les charges courantes des enfants lorsqu'ils sont avec lui (alimentaire, hygiène, petites dépenses courantes),chaque parent dispose d'une garde-robe pour les enfants à son domicile,les frais d'activités extra-scolaires préalablement convenus d'un commun accord sont partagés par moitié et remboursés sur présentation de justificatifs,les frais de cantine, étude, garderie et centre de loisirs sont payés par le parent utilisateur sur sa semaine de résidence,les frais d'école privée, de fournitures scolaires, de transports, de téléphonie, les voyages scolaires sont partagés par moitié après accord des parents,chaque parent assume les frais de voyages extrascolaires qu'il souhaite organiser pour les enfants sur sa période de vacances,les frais médicaux non remboursés (inclus médicaments et traitements) non remboursés sont partagés par moitié entre les parents,-dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance,
-réservé les dépens,

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [F] demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [D],
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
À titre préliminaire,
-déclarer irrecevables les pièces adverses n° 66, 66a, 66b, 66c et 66d, constituées d’agendas personnels subtilisés à Madame [S] [F].
-rejeter la demande de divorce aux torts partagés de Monsieur [P] [D].
En conséquence,
-déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
-fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 28 avril 2022.
-inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
-dire qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation.
-dire que Madame [S] [F], épouse [D], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital.
-dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ; s’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire.
-condamner Monsieur [P] [D] à payer à Madame [S] [F] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 €).
-constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère.
-rappeler qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire,
l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les
parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie
de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
-fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [F].
-dire que Monsieur [P] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante :
Les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes. La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. Les vacances d’été, les premières périodes de deux semaines de juillet et d’août de chaque année, étant précisé que la première période de deux semaines commencera le premier samedi ou le premier dimanche du mois de juillet, même si ce jour tombe en période scolaire. -préciser que pour les vacances scolaires l'échange des enfants se fera devant la gendarmerie de [Localité 15] à 19 heures Monsieur [P] [D] ne pouvant pas venir chercher ou raccompagner les enfants et devant faire appel à un tiers de confiance
qui viendra déposer ou chercher les enfants à 19 heures.
-dire que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures.
-préciser que la moitié des petites vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
-fixer à DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (225,00 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (675,00 €), la contribution que doit verser Monsieur [P] [D], douze mois sur douze, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et le condamner au paiement de cette somme.
-dire que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac dont le chef est employé ou ouvrier, publié par l’INSEE, base 100 en 1998, et révisée chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir.
-dire qu’elle sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, et jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante.
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
-dire que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [D] demande au juge de :
À titre principal,
- prononcer le divorce aux torts partagés,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
-débouter Madame [S] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [D].
-débouter Madame [S] [F] de sa demande tendant à voir écarter des débats les n°66, 66a, 66b, 66c, et 66d produites par Monsieur [P] [D],
À titre subsidiaire,
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil.
-ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux
-juger que Madame [S] [F] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdit d’utiliser le nom patrimonial du mari.
-constater la révocation de toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir au cours du mariage.
-déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [P] [D] et les demandes de Madame [S] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil.
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, les inviter à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles prescrites.
-débouter Madame [S] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 28 avril 2022.
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
-juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [O], [W] et [M] en application des articles 372 et suivants de Code Civil,
À titre principal :
fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents.
-dire que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de venir chercher les enfants le vendredi à la sortie des classes et à charge pour le parent qui termine sa période de les déposer le vendredi matin à l'école.
-dire que les enfants résideront sauf meilleur accord :
pendant les vacances de Noël : chez le père : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances les années paires et impaires chez la mère la deuxième moitié des vacances les années paires et impaires chez le père. À titre subsidiaire,
-fixer la résidence des enfants au domicile du père, accorder à Madame [S] [F] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
- Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes, au lundi matin rentrée des classes.
- pendant les vacances scolaires hormis les vacances d’été : la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires.
Pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances les années paires et impaires.
-Fixer à la somme de 200 € par mois et par l’enfant le montant de la contribution mise à la charge de Madame [S] [F], soit une somme mensuelle globale de 600 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra verser Madame [S] [F].
À titre infiniment subsidiaire,
-Fixer à la somme mensuelle de 200 € par enfant à charge, soit une somme mensuelle globale de 600€ le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra verser Monsieur [P] [D].
En tout état de cause,
-dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire dans lequel est scolarisé l'enfant,
-préciser que durant les périodes vacances scolaires l'échange des enfants se fera devant la Mairie de [Localité 15] à 19 heures Monsieur [P] [D] ne pouvant pas venir chercher ou raccompagner les enfants et devant faire appel à un tiers de confiance qui viendra déposer ou chercher les enfants à 19 heures.
-dire que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures.
-préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
-dire que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents de la manière suivante :
chaque parent assume les charges courantes des enfants lorsqu'ils sont avec lui (alimentaire, hygiène, petites dépenses courantes). chaque parent dispose d'une garde-robe pour les enfants à son domicile. les frais d'activités extra-scolaires préalablement convenus d'un commun accord sont partagés par moitié et remboursés sur présentation de justificatifs. les frais de cantine, étude, garderie et centre de loisirs sont payés par le parent utilisateur sur sa semaine de résidence. les frais d'école privée de transports, de téléphonie, les voyages scolaires sont partagés par moitié après accord des parents. chaque parent assume les frais de voyages extrascolaires qu'il souhaite organiser pour les enfants sur sa période de vacances. -dire que chacun des parents devra transmettre à chaque passation des enfants pendant les vacances scolaires ou si l’autre le demande les papiers d’identité (carte
d’identité, passeport) ainsi que le carnet de santé des enfants.
Y ajoutant,
-Débouter Madame [S] [F] de sa demande d’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir relatives à la prestation compensatoire en application de l’article 1079 du Code de Procédure Civile.
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
-sous toutes réserves

Les enfants mineurs ont demandé à être entendu par le juge. Ces auditions ont été réalisées par l’ASSOEDY désignée par le juge le 2
2 juin 2023. Le compte rendu a été mis à la disposition des parties pour consultation.

Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.

La clôture du dossier a été ordonnée le 16 octobre 2023.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 19 février 2024 à 14h puis modifiée au 10 juin 2024 à 14h00 et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 11 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

Vu l’audition des enfants ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [D], le divorce de :

Madame [S] [F] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] (MORBIHAN)
et de :
Monsieur [P], [J] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Oise)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de déclarer d’irrecevable les pièces n°66a, 66b, 66c et 66d produites par Monsieur [P] [D] ;

FIXE au 28 avril 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [S] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros (DIX MILLE €) ;

RAPPELLE que Monsieur [P] [D] et Madame [S] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de noel :
- chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
- chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,

pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
-chez le père : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
-chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

pendant les vacances scolaires d’été :
-chez le père : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
-chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou de les faire chercher par une personne de confiance ;

DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de passage de bras pour les vacances devant la gendarmerie de [Localité 15] ;

RAPPELLE qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent les enfants lorsqu’ils sont accueillis chez l’un ou l’autre des parents ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.

CONDAMNE au besoin Madame [S] [F] et Monsieur [P] [D] au paiement desdits frais ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX

☎ :01.39.07.39.07

Références : N° RG 22/02408 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSFE
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Madame [S] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Assistant d'education
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Sans
Chez Madame [Y] [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.