TJ Créteil, 17 janv. 2025, RG 24/04581
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04581 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VH63
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [X] divorcée [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [F], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [C] [X] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 24 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à Mme [C] [X] un prêt immobilier, d’un montant de 153 774,00 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et de caution (ci-après, la « CEGC »).
Après avoir estimé que l’emprunteur n’avait pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a adressé à Mme [C] [X], par lettre recommandée du 18 décembre 2023, une mise en demeure, restée infructueuse, de payer les échéances échues impayées en visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024.
La société CEGC a réglé à la banque la somme de 122 381,47 €, d’après la quittance subrogative datée du 7 mai 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 11 juillet 2024, la CEGC a fait assigner Mme [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la CEGC a demandé à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2308 du Code civil, de :
« CONDAMNER Mme [C] [X] au paiement des sommes suivantes :
--- 122 381,47 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 décembre 1899, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 décembre 1899, jusqu’au parfait paiement
--- 7 030,25 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTER Mme [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [C] [X] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
La CEGC soutient que :
- son recours personnel se fonde sur les dispositions de l’article 2308 du Code civil, à l’exclusion du recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du même code, sans que le débiteur ne puisse opposer à la caution les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt ;
- les intérêts sont dus à compter du paiement par la caution le 7 mai 2024 ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des frais engagés, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil depuis qu’elle a dénoncé à Mme [C] [X] les poursuites de la banque à son encontre et le paiement effectué par la caution.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [C] [X] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Sur la demande de paiement au titre du recours personnel de la caution
Selon l’article 2308 du Code civil : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Les intérêts visés par ce texte sont les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter du versement, et ils sont dus au taux légal sauf convention contraire. De même, les frais sont ceux qui ont été engagés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Ce recours est distinct du recours prévu à l’article 2309 du Code civil aux termes duquel la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société CEGC verse aux débats :
- le contrat de prêt immobilier signé par Mme [C] [X] le 11 juillet 2018 ;
- le tableau d’amortissement du prêt ;
- l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 7 mai 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
- aux échéances impayées au cours de la période du 5 septembre 2023 au 5 janvier 2024 à hauteur de 3 265,95 € ;
- au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 119 115,52 € ;
soit un montant total de 122 381,47 € ;
- les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 18 décembre 2023 et le 23 mai 2024.
La société CEGC, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [C] [X] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [X] à payer à la société CEGC la somme de 122 381,47 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date du paiement subrogatoire.
- Sur la demande en paiement des frais
L’article 2308 du Code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que ne sont restituables que les frais par elle exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Cette disposition n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat. Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024.
La société CEGC verse aux débats :
- une note d’honoraires d’avocat daté du 1er août 2024 pour un montant de 4327,94 € TTC ;
- une facture du 9 septembre 2024 éditée par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne pour un montant de 938 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
- un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A. 444-197 et suivants du Code de commerce pour un montant de 1682,79 € TTC.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte dans le cadre de la présente procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats et des émoluments afférents uniquement à la présente procédure à la somme globale de 2000 euros TTC, outre les frais de 938 € dus au titre de l’inscription hypothécaire.
En conséquence, Mme [C] [X] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 2938 euros (938 + 2000) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [C] [X] au paiement des dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 122 381,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 2938 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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