TJ Évry, 17 janv. 2025, RG 24/01220
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01220 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKL
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. GARAGE DU CHATEAU
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 octobre et 7 novembre 2024, Madame [O] [K] a assigné la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE et la société GARAGE DU CHATEAU, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [K] expose que :
elle a conclu avec la société HYUNDAI CAPITAL FINANCE un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule KIA NIRO électrique immatriculé [11], l'opération s'élevant à la somme totale de 43.284, 54 euros, la levée d'option étant en partie financée par la reprise de son véhicule pour la somme de 6.000 euros outre un acompte de 2.000 euros, et le vendeur du véhicule étant la société GARAGE DU CHATEAU ;la société SEFIA (HYUNDAI CAPITAL FRANCE) demeurait propriétaire du véhicule avant l'éventuelle levée d'option d'achat par ses soins ;rapidement après l'acquisition, le véhicule a présenté des problèmes mécaniques, est tombé en panne et a donc été remis pour réparations en février 2022 ;un véhicule thermique de prêt a été mis à sa disposition, ce qui a engendré un surcoût de carburant de 1.483 euros selon l'expertise amiable, ne récupérant son véhicule qu'après un délai de 6 mois ;or, après deux nouvelles pannes identiques et des réparations insuffisantes, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a demandé de confier le véhicule à la société GARAGE DU CHATEAU afin de réaliser un nouveau diagnostic, ce qui a été fait le 12 mars 2024 .depuis, elle est sans nouvelle et a payé la somme totale de 5.758,41 euros au titre des loyers pour un véhicule qu'elle n'a plus utilisé depuis le mois de décembre 2023 ;le véhicule étant hors d'usage et affecté de vices cachés, cette dernière a fait savoir qu'elle ne lèverait pas l'option d'achat ; à ce jour elle n'a reçu aucun retour et n'a jamais été fixée sur le sort réservé à cette demande.
A l'audience du 3 décembre 2024, Madame [O] [K], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans sans bordereau.
La société GARAGE DU CHATEAU, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [O] [K] démontre, par la production notamment du bon de commande du 16 janvier 2022, de la carte grise, du contrat de location avec option d'achat , du rapport d'expertise du 28 mars 2023, et d'une mise en demeure du 12 janvier 2024 à la société KIA FRANCE, de la vraisemblable des désordres invoqués affectant le véhicule KIA NIRO électrique immatriculé [11], objet du contrat de location avec option d'achat conclu avec la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, et vendu par la société GARAGE DU CHATEAU.
Elle justifie ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [O] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [O] [K], dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la société GARAGE DU CHATEAU de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [B] [F]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
procéder à l'examen du véhicule NIRO de marque KIA, immatriculé [Immatriculation 12], actuellement visible au GARAGE DU CHATEAU [Adresse 5] ;
décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition/location du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition/location ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 8] à [Localité 10], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [O] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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