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TJ Évry, 17 janv. 2025, RG 24/00935


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Date
17/01/2025
Numéro
24/00935
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
678ab90e5289c7662ca2e8e7

Texte de la décision

21,043 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00935 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKNS

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002

répertoire général 24/01189

S.A.S. GROUPE L’AUTOMOBILE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Christophe PETRE de la SELARL PLEIADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0116

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GROUPE L’AUTOMOBILE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Christophe PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0116

répertoire général 24/1189

S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

Monsieur [R] [G] [D]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Emmanuelle LESUEUR de la SELARL BARDY-LESUEUR, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Elisabeth GUYOT, demeurant [Adresse 6], avocate plaidante au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 200

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, Monsieur [O] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article R. 631-3 du code de la consommation, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Initialement appelée le 1er octobre 2024, et après un premier renvoi au 15 novembre suivant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2024 afin de permettre la mise en cause d'autres parties.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00935.

Par acte de commissaire de justice délivré les 22 et 25 octobre 2024, la SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la SARL AMT AUTOCONTROLE et Monsieur [R] [G] [D], au visa des articles 145, 331 et 367 afin de voir :

ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale introduite par Monsieur [O] [C] enregistrée sous le numéro RG 24/A235 ;juger recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée formée par elle et déclarer par conséquent communes et opposables à la société AMT AUTOCONTROLE et Monsieur [R] [G] [D] les opérations d'expertise à venir ;lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves y compris de garantie ;réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01189.

Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.

Monsieur [O] [C], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [C] a exposé que :

le 14 septembre 2023, il a signé un bon de commande auprès de la SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS pour l'acquisition d'un véhicule AUDI R8 SPYDER 5.2 V10 620CV, immatriculé [Immatriculation 13], pour un montant de 166.859,76 euros TTC, dont l'annonce mentionnait qu'il n'avait jamais été accidenté ;le 2 octobre 2023, à peine 18 jours après l'acquisition du véhicule, il a contacté la SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS afin de l'alerter d'un bruit de roulement sur le train avant du véhicule, laquelle a conclu, après essai sur route, qu'il s'agissait de la bande de roulement du pneu avant ;lors de la révision du 28 février 2024, le garage AUDI BAUER PARIS a relevé plusieurs désordres sur le véhicule notamment concernant les roulements sur le train avant, une rotule de direction et le voilage de la jante avant droite, nécessitant d'effectuer des réparations à hauteur de 1.757,21 euros qu'il a été contraint de faire réaliser, et il lui a été précisé qu'un des anciens propriétaires du véhicule avaient été avertis que des éléments de jonction de la carrosserie du véhicule avaient bougés, notamment au niveau des charnières de portière, laissant envisager que le véhicule avait subi un choc ;au regard de ces différents éléments, il a donc décidé de faire procéder à une expertise contradictoire du véhicule qui a constaté un certain nombre de désordres et conclu que le véhicule avait fait l'objet d'un choc sur le côté latéral gauche, subi avant sa mise en vente, et que les réparations ont été effectuées sur des éléments amovibles du véhicule et ne correspondent pas aux règles de l'art ;il a communiqué le rapport d'expertise et a tenté, à plusieurs reprises, de contacter la SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS, afin de convenir d'une solution amiable au litige, en vain.
La SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et formé protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

Monsieur [R] [G] [D] lui a donné mandat de vendre son véhicule de marque AUDI pour 160 000 euros VAN et ce dernier a gardé la possession de son véhicule et a certifié que celui-ci ne comportait pas de vices cachés, que tous les équipements fonctionnaient normalement et qu'il n'avait jamais été accidenté ;Monsieur [O] [C] s'est engagé à acquérir le véhicule, suivant bon de commande du 14 septembre 2023 et la vente s'est conclue, le 30 septembre 2023 ;le désordre du 2 octobre 2023 dont s'est plaint Monsieur [O] [C] concernait uniquement la bande de roulement du pneu et le 28 février 2024, le mécanicien du garage AUDI aurait relevé la nécessité d'entreprendre certaines réparations que Monsieur [O] [C] a fait réaliser sans l'avoir consultée préalablement et sans respecté aucune mesure conservatoire ;selon Monsieur [O] [C], un conseiller clientèle dudit garage lui aurait indiqué qu'un ancien propriétaire aurait été averti que des éléments de jonctions de carrosserie auraient bougés, cet ancien propriétaire étant Monsieur [R] [G] [D], élément qui n'a jamais été rapporté par ce dernier ;l'ensemble des constatations faites par l'expert portent uniquement sur des pièces subsidiaires du véhicule et si le véhicule a réellement subi un choc, il n'est pas important et il n'est pas établi l'antériorité à la vente dudit choc ;elle n'a eu aucune connaissance de l'utilisation du véhicule par Monsieur [O] [C] depuis le jour de la vente et celui-ci n'a fait aucune réserve au moment de la vente ;aucun des rapports disponibles sur le véhicule ne relève que celui-ci aurait été accidenté par le passé et le contrôle technique réalisé après la vente n'a relevé aucune anomalie ;si une responsabilité doit être engagée au titre d'un vice avéré et antérieur à la vente, la société AMT AUTOCONTROLE, en sa qualité d'organisme professionnel agréé ayant réalisé le contrôle technique devrait y répondre, ainsi que Monsieur [R] [G] [D], en sa qualité d'ancien propriétaire et vendeur du véhicule.
Monsieur [R] [G] [D], représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, il sollicite du juge des référés de :

débouter la SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,

lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves y compris de garantie ;réserver les dépens.
Au soutien de sa défense, il fait valoir que :

il a signé un mandat de vente avec la société "GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS" portant sur le véhicule AUDI R8 SPYDER 5.2 V10 dont il était propriétaire et il a envoyé à la société GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS les éléments liés à l'entretien du véhicule ;AUDI BAUER PARIS a procédé à un contrôle complet et général du véhicule et conclut qu'en dehors d'un problème mineur de carrosserie bien circonscrit, il n'y avait rien à signaler et le véhicule a été également contrôlé avant la vente au sein de l'atelier de réparation de la société GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS et il n'a été constaté aucun problème Monsieur [O] [C] a pu faire le tour de ce véhicule tant avant la vente que lors de la transaction ;il apparait que le contrôle technique effectué par Monsieur [O] [C] le 21 octobre 2023, soit postérieurement à la vente, conclut à une absence totale de défaillance ;aucun élément ne permet d'établir qu'il ait accidenté le véhicule de sorte que rien ne permet au tribunal d'envisager que sa responsabilité puisse potentiellement être engagée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AMT AUTOCONTROLE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction des instances

L'article 367 du code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs".

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00935 et 24/01189 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/00935.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Il doit seulement être fait la démonstration de l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec.

Il ressort des éléments versés aux débats, que, d'une part, Monsieur [R] [G] [D] a consenti à la société GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS, le 26 juillet 2023, un mandat de vente portant le véhicule AUDI R8 SPYDER 5.2 V10 620CV, immatriculé [Immatriculation 13] pour un prix de 160.000 euros, et d'autre part, un bon de commande portant sur le véhicule susvisé a été signé par Monsieur [O] [C] auprès de la société SAS GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS pour un prix de 166.626,43 euros TTC.

A l'appui des désordres affectant le véhicule dont il fait état, Monsieur [O] [C] produit notamment aux débats un courriel du 2 octobre 2023 à la société GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS aux termes duquel il se plaint d'un bruit de roulement sur le train avant du véhicule, une facture de réparation du véhicule du 28 février 2024 auprès de la société AUDI BAUER PARIS, un examen d'alignement des quatre roues, et un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet SETEX du 7 juin 2024 qui conclut notamment que le véhicule a fait l'objet d'un choc sur son côté latéral gauche, que des réparations ne correspondant pas aux règles de l'art ont été effectués sur des éléments amovibles et que des séquelles de ce choc sont présentes au niveaux de la fixation du châssis et de la mécanique et ont également engendré une déformation du train roulant arrière gauche.

Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [C] démontre la vraisemblance des désordres qu'il allègue affectant le véhicule et la potentialité d'un litige susceptible de l'opposer à la société GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS et donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige

La circonstance que le contrôle technique effectué le 21 octobre 2023 n'ait décelé aucune défaillance et que celui réalisé par la société AUDI BAUER PARIS n'ait pas révélé les mêmes désordres que l'expertise amiable réalisée par le cabinet SETEX n'est pas de nature à établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'action au fond qui serait engagée par Monsieur [O] [C] serait voués à l'échec, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les responsabilités respectives et que l'objet de l'expertise judiciaire serait d'apporter la lumière sur ces contradictions.

En outre, il n'appartient pas à Monsieur [O] [C], à ce stade, de démontrer le bien fondé de l'action au fond qu'il engagerait, notamment d'établir l'antériorité à la vente des désordres allégués et leur connaissance par le mandataire et le vendeur, l'expert judiciaire ayant justement pour objet d'apporter au juge du fond qui serait saisi les éclaircissements utiles sur ces points.

De la même manière, la société GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de Monsieur [R] [G] [D], ancien propriétaire du véhicule et susceptible de voir engager sa responsabilité sur le fondement des vices cachés, et de la SARL AMT AUTOCONTROLE qui a réalisé le contrôle technique qui se relève être en contradiction avec les conclusions de l'expertise amiable du cabinet SETEX, s'il était établi la réalité et l'antériorité des désordres allégués.

Il sera donc fait droit à la demande d'expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [O] [C] dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.

III. Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés.

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00935 et 24/01189 sous le numéro 24/00935 ;

DONNE ACTE à la société GROUPE L'AUTOMOBILE PARIS et à Monsieur [R] [G] [D] de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;

ORDONNE une expertise et désigne en qualité d'expert :

Monsieur [T] [H]
expert près la Cour d'appel de Versailles
[Adresse 8]
[Localité 11]
port : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 14]

avec mission de :

1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque AUDI modèle R8 SPYDER 5.2 V1O 620CV, immatriculé [Immatriculation 13],

2°) Prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents,

3°) Décrire l'état du véhicule et vérifier l'existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l'origine des désordres,

5°) Dire si les désordres proviennent d'un accident, d'une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,

6°) Dire si ces désordres résultent d'un défaut de conception et de construction du véhicule,
ou si ces désordres résultent d'un défaut d'entretien régulier du véhicule ou d'un mauvais entretien,

7°) Donner son avis sur l'origine de la panne,

8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,

9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,

10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

11°) Faire les comptes entre les parties ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 12], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [C], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 12] ([Courriel 15] / Tél: [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 8 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [C].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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