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TJ Évry, 17 janv. 2025, RG 24/01199


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Date
17/01/2025
Numéro
24/01199
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
678ab90f5289c7662ca2e981

Texte de la décision

11,378 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01199 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO3L

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. FREY-NEGRIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. INITIAL GLASS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 6 novembre 2024, la SCI FREY-NEGRIER a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL INITIAL GLASS, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– Constater que par l'effet des deux commandements en date du 5 août 2024 restés infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise à la bailleresse ;

– Déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2024 des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

– Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL INITIAL GLASS, et de tous occupants de son chef, avec l'appui de la force publique si besoin est, des locaux qu'elle occupe indûment et sans titre [Adresse 1] à [Localité 3] ;

– Condamner la défenderesse par provision à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme de 25.168 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer et des charges exigibles à compter du 6 septembre 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux ;

– Rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;

– Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI FREY-NEGRIER expose que, par acte sous seing privé du 4 août 2007, elle a donné à bail à Monsieur [N] [I], aux droits duquel vient la SARL INITIAL GLASS, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d'avance. Elle explique, sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 5 août 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 20.640 euros avec sommation d'avoir à produire une attestation d'assurance, en vain. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise depuis le 6 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SCI FREY-NEGRIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Elle a toutefois actualisé le montant de la dette à la somme de 31.960 euros selon courriel versé aux débats à l'audience.

Bien que régulièrement assignée, la SARL INITIAL GLASS n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

De plus, il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande d'actualisation de la dette formée par la SCI FREY-NEGRIER à l'audience, celle-ci n'étant pas contradictoire.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI FREY-NEGRIER justifie, par la production du bail commercial du 4 août 2007, du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL INITIAL GLASS du 3 janvier 2023, des commandements délivrés les 5 août 2024 et du décompte arrêté au 1er septembre 2024 que sa locataire, la SARL INITIAL GLASS, a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.

Le bail liant les parties stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI FREY-NEGRIER a fait délivrer le 5 août 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 20.640 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 5 août 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 septembre 2024.

L'obligation de la SARL INITIAL GLASS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SARL INITIAL GLASS occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef à défaut la SCI FREY-NEGRIER étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.

Sur le sort des meubles et objets mobiliers

En l'absence de demande sur ce point, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL INITIAL GLASS causant un préjudice à la SCI FREY-NEGRIER, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 6 septembre 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.

Par conséquent, il convient de condamner la SARL INITIAL GLASS au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2024, celles dues depuis le 6 septembre 2024 seront comprises au titre de la provision.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges du mois d'octobre 2023 jusqu'au mois de septembre 2024 inclus.

Dès lors, il convient de considérer que l'obligation de la SARL INITIAL GLASS de payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme de 25.168 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au mois de septembre 2024 inclus, n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de condamner la SARL INITIAL GLASS à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 25.168 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL INITIAL GLASS qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle est également condamnée à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du 6 septembre 2024 ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SARL INITIAL GLASS et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;

RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL INITIAL GLASS à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI FREY-NEGRIER aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 6 septembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS à payer à la SCI FREY-NEGRIER à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme provisionnelle de 25.168 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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