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TJ Évry, 17 janv. 2025, RG 24/01202


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Date
17/01/2025
Numéro
24/01202
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
678ab9115289c7662ca2e9ad

Texte de la décision

13,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01202 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPU2

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SAPHIR CLEAN SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 8 novembre 2024, la SARL LISSES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure, aux fins de voir :

– Déclarer acquise la clause résolutoire du bail commercial du 29 janvier et 1er février 2024 à effet au 25 octobre 2024 ;
– Ordonner l'expulsion de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES, ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
– Dire et juger que les meubles appartenant à la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira à la SARL [Localité 4] de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES ;
– Condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] :
– la somme provisionnelle de 10.104,32 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 octobre 2024, assortie des intérêts conventionnels fixés au taux mensuel de 1.5% ;
– la somme provisionnelle de 1.010,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ;
– une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2024, égale au montant du dernier loyer journalier facturé majoré de 50%, outre les charges, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
– Condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES en tous les dépens, en ce compris le coût des commandements du 24 septembre 2024.

Au soutien de ses demandes, la SARL [Localité 4] expose que, par acte sous seing privé conclu les 29 janvier et 1er février 2024, elle a donné à bail commercial des locaux à la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES, à usage exclusif de stockage avec bureaux d'accompagnement dans le domaine du nettoyage industriel, moyennant un loyer annuel de 16.877,72 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d'avance outre les provisions pour charges et taxes. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 24 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 7.683,24 euros TTC, lequel est demeuré infructueux. Elle précise en outre avoir constaté que sa locataire ne respecte pas la destination des locaux conformément au bail de sorte qu'elle lui a également fait délivrer le 24 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire pour non respect de la destination prévue au bail. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SARL [Localité 4], représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SARL [Localité 4] justifie, par la production du bail commercial conclu les 29 janvier et 1er février 2024, du commandement de payer du 24 septembre 2024 et du décompte actualisé au 28 octobre 2024 que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.

Le bail commercial liant les parties stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SARL [Localité 4] a fait délivrer le 24 septembre 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 7.683,24 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 24 septembre 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 octobre 2024.

L'obligation de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef à défaut la SARL [Localité 4] étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.

Sur le sort des meubles et objets mobiliers

Comme demandé, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 28 octobre 2024 que sont réclamés en paiement les loyers, charges et accessoires jusqu'au mois d'octobre 2024.

Or, aucun paiement n'est intervenu depuis le 9 juillet 2024, la dette ne faisant que s'accroître, il convient de considérer que l'obligation de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES de payer à la SARL [Localité 4] la somme de 10.104,32 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation au mois d'octobre 2024 inclus, n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10.104,32 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation au 31 octobre 2024 inclus.

En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de délivrance de l'assignation.

La demande formée au titre des intérêts conventionnels et leur majoration ainsi que celle formée au titre de l'indemnité de 10% des sommes exigibles s'analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ces points.

Sur la demande d'indemnité d'occupation majorée

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES causant un préjudice à la SARL [Localité 4], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 25 octobre 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.

Par conséquent, il convient de condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES au paiement de ladite indemnité à compter du 1er novembre 2024, celles dues depuis le 25 octobre 2024 étant comprises au titre de la provision.

La majoration de 50% de l'indemnité d'occupation sollicitée s'analyse en une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voir supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et dès lors ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS SAPHIR CLEAN SERVICES qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle est également condamnée à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 25 octobre 2024 ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;

DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] la somme provisionnelle de 10.104,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de délivrance de l'assignation ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des intérêts conventionnels;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration des intérêts conventionnels ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle ;

FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SARL [Localité 4] aurait perçues si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 25 octobre 2024 ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de 50% de l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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