Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Meaux, 17 janv. 2025, RG 23/03391


Vérifier : TJ Meaux, 17 janv. 2025, RG 23/03391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/03391
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
Autre
Id
678abb615289c7662ca2eec4

Texte de la décision

12,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[T] [X]

C/

[H] [J] épouse [X]

N° RG 23/03391 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDES4

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 17 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]

DEMANDEUR : représenté par Me Amandine BOULEBSOL de l’AARPI GAÏUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET

Madame [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]

DEFENDERESSE : représentée par Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 13 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [X] et Madame [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [K] [X], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (94).

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2023, Monsieur [T] [X] a fait assigner Madame [H] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 octobre 2023, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Madame [H] [J] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6],
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit :
* hors vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
- réservé les dépens,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2024.

En cours d'instance, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 novembre 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 février 2023,
- attribuer à Madame [H] [J] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et charges afférentes,
- maintenir les mesures relatives à [K] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
- dire que Monsieur [T] [X] n'est pas tenu de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur,
- maintenir les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023 pour le surplus,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [J] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- maintenir les mesures relatives à [K] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- dire que Monsieur [T] [X] sera dispensé du règlement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant en raison de son insolvabilité actuelle,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 6 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Algérie)

et Madame [H] [J], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 18 juillet 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [H] [J] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 11], à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [K] [X], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (94) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [K] [X], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (94) au domicile de Madame [H] [J] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [X] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

REJETTE la demande tendant à voir constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [H] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.