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TJ Meaux, 17 janv. 2025, RG 23/04713


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Date
17/01/2025
Numéro
23/04713
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
Autre
Id
678abb625289c7662ca2eed4

Texte de la décision

6,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[P] [G] épouse [U]

C/

[V] [U]

N° RG 23/04713 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHJI

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [P], [R] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [V], [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 10 octobre 2023 par Me [Z] [C], huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 novembre 2024, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Janvier 2025

Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 6 mai 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Charlélie VIENNE, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [G] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (60), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus :
- [B] [U], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14] (95),
- [N] [U], né le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 14] (95),
- [A] [U], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14] (95),
- [L] [U], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (95),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 13 novembre 2020 par Madame [P] [G], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 4 mai 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 25 mars 2021 par les parties et leurs avocats respectifs,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Monsieur [V] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique,
- dit que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties sur présentation d'un justificatif,
- réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2023, Madame [P] [G] a fait assigner Monsieur [V] [U] en divorce à l'audience de conférence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 novembre 2023, sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- partager par moitié les frais afférents à [L],
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [V] [U], partie défenderesse régulièrement assigné à domicile suivant acte de commissaire de justice le 10 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 6 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [P], [R] [G], née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13] (95)

et Monsieur [V], [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (95)

mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] (60) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 4 mai 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de partage des frais afférents à [L] ;

CONDAMNE Madame [P] [G] et Monsieur [V] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE Madame [P] [G] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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