TJ Nantes, 17 janv. 2025, RG 22/00045
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMY4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V], né en 1970, est salarié de la société [5] depuis le 6 décembre 1990, où il est employé en qualité de cariste.
Le 20 décembre 2020, M. [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec bursite.
A cette déclaration était jointe un certificat médical initial en date du 10 décembre 2020.
Par courrier du 28 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé la société [5] qu’une instruction était diligentée. Elle lui a demandé à cette fin de remplir sous trente jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, en lui précisant que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 27 septembre au 8 octobre 2021 directement en ligne sur le même site internet et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, laquelle lui serait adressée au plus tard le 18 octobre 2021.
Après avoir retourné à la caisse le questionnaire qu’elle a complété et avoir pris connaissance des éléments du dossier mis en ligne, la société [5] s’est vue notifier par cette dernière sa décision du 11 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [V].
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi, par courrier du 2 décembre 2021, la commission de recours amiable.
Par lettre du 12 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [5] la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2024 et y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Dire recevable et bien fondé le recours de la société [5] ;
- Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de toutes ses demandes ;
A titre principal,
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas mis à la disposition de l’employeur les divers certificats médicaux en sa possession ;
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a ainsi violé l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- Prononcer l’inopposabilité à la société [5] de la décision du 11 octobre 2021 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 1er décembre 2020 de M. [V] ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les trois conditions du tableau de maladie professionnelle applicable à M. [V] ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- Prononcer l’inopposabilité à la société [5] de la décision du 11 octobre 2021 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 1er décembre 2020 de M. [V].
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas mis à sa disposition les certificats médicaux qu’elle détenait, alors que ces documents figurent expressément dans la liste des documents que les caisses doivent mettre à la disposition des parties pendant la phase de consultation et d’observation, telle que cette liste figure à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; que ces certificats, qui constituent des éléments du dossier, font nécessairement grief à l’employeur et doivent, dès lors, être mis à sa disposition pour consultation ; que l’absence des certificats de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur entraîne l’inopposabilité à ce dernier de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle ; que, par ailleurs, alors que le courrier de prise en charge de la caisse précise que la pathologie déclarée par M. [V] a été prise en charge au titre du tabeau n°57 A, les éléments en possession de la caisse à l’issue de l’instruction ne lui permettaient pas de prouver que les travaux réalisés par le salarié rentraient dans la liste limitative des travaux mentionnée dans ce même tableau ; qu’en effet, les réponses de M. [V] au questionnaire de la caisse étaient des plus imprécises et ne permettaient pas une prise en charge ; que pour sa part, la société [5] s’est appliquée à décrire le plus possible les mouvements du corps et l’environnement de travail de M. [V], ainsi qu’à quantifier le plus possible ses gestes ; qu’en prenant le parti de ne pas pousser plus loin ses investigations, la caisse s’est mise dans l’incapacité de prouver l’exposition de M. [V] au risque ; que dans ses écritures, la caisse s’est bornée à mettre en avant une généralité non vérifiée avec les faits de l’espèce en indiquant que le métier de cariste exposerait au risque ; qu’avec les éléments en sa possession avant sa prise de décision, la caisse n’était pas en mesure de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, faute de pouvoir justifier que M. [V] effectuait réellement les gestes précis décrits dans le tableau n° 57 A ; qu’en conséquence, la caisse ne peut en aucun cas se prévaloir de la présomption d’imputabilité et ne peut renverser la charge de la preuve en faisant valoir que c’est à l’employeur de prouver l’absence d’exposition ; que la caisse ne peut se contenter, comme elle l’a fait, de lister des gestes ; qu’elle devait rechercher si ceux-ci constituaient, comme mentionné au tableau n°57 A, des mouvements entraînant le décollement du bras du corps à 60° ou à 90°, étant précisé qu’un geste sollicitant le bras ne peut être pris en compte dès lors qu’il n’inclut pas un décollement précis ; qu’il n’est pas possible, compte tenu des gestes effectués sur son lieu de travail par M. [V], de considérer que la liste des travaux du tableau n°57 A est acquise ; qu’en conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [V] doit être déclarée inopposable à la société [5].
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de :
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] ;
- Dire et juger que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] sont réunies.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fait notamment valoir que l’obligation d’information pesant sur la caisse est limitée aux éléments du dossier en vue desquels la caisse envisage de prendre sa décision, dans la mesure où il sont susceptibles de faire grief à l’employeur ; que, dès lors, le dossier mis à la disposition de ce dernier à l’issue de l’instruction et avant la prise de décision par la caisse doit uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder sa décision, à l’exception des éléments qui sont sans incidence sur cette dernière ; que les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituant pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision, ne peuvent pas faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ; qu’ils n’ont, en effet, pour finalité que de permettre à la victime de justifier de son droit au bénéfice des indemnités journalières ; que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 du code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour assurer le respect du contradictoire ; que, par ailleurs, les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle, telles qu’elles figurent au tableau n°57 a des maladies professionnelles, sont réunies en l’espèce ; qu’ainsi, le le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 A ; qu’il ressort des réponses de M. [V] au questionnaire de la caisse qu’il réalisait en moyenne plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, lorsqu’il utilisait son pistolet laser, qu’il remplissait les racks dynamiques et déposait les palettes ; qu’il effectuait également des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, lorsqu’il utilisait son pistolet laser, qu’il remplissait les racks dynamiques et déposait les palettes ; que dès lors, la condition relative aux travaux du tableau n°57 A se trouvait remplie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée par lettre du 12 janvier 2022, la société [5] est recevable en son recours contentieux formé le 17 janvier 2022 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Sur la violation du principe du contradictoire, invoquée par la société [5] :
Il résulte des dispositions des articles L 461-1, alinéa 1er, et R 441-8.II du code de la sécurité sociale qu’à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, les éléments du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie à l’issue de ses investigations sont mis à la disposition de l’employeur et de l’assuré, qui disposent alors d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui seront annexées au dossier ; qu’au terme de ce délai, l’employeur, ainsi que la victime ou ses représentants, peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Le principe du contradictoire ainsi entendu, qui met à la charge de la caisse une obligation d’information des parties, impose à la caisse, avant de se prononcer sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et dans le respect du secret médical dû à la victime, de mettre à la disposition de l’employeur l'ensemble des éléments du dossier de la victime qui sont susceptibles de lui faire grief et au vu desquels elle envisage de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Les avis de prolongation de soins ou d’arrêts de travail délivrés à la victime postérieurement au certificat médical initial ne figurent pas dans la liste limitative des pièces du dossier de la victime qui doit être mis à la disposition de l’employeur, telle qu’elle figure à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Ces avis, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne sont pas de ce fait, susceptible de porter préjudice à l’employeur et n’ont, dès lors, pas à figurer dans le dossier qui lui est transmis.
La société [5] n’est dès lors pas fondée à soutenir que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aurait manqué à son obligation d’information en ne lui transmettant pas les avis de prolongation de soins et d’arrêts de travail de M. [V], ceux-ci étant sans incidence sur sa décision de reconnaître ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V].
C’est à tort, par ailleurs, que la société [5] soutient que le certificat médical initial ne lui aurait pas été communiqué. Il résulte en effet de l’historique des consultations sur le site internet de la caisse que la société [5] a consulté le 29 septembre 2021 le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui comportait, notamment, le certificat médical initial.
Il apparaît ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a respecté à l’égard de la société [5] le principe du contradictoire, tel qu’il résulte des articles L 461-1, alinéa 1er, et R 441-8.II du code de la sécurité sociale.
Sur l’absence de réunion des conditions tenant à la liste des travaux mentionnée au tableau n°57 A :
Selon le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, est constituée par les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses réponses au questionnaire de la caisse, M. [V] a indiqué qu’il effectuait plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, lorsqu’il flashait avec un pistolet laser les palettes et les lisses, ainsi que quand il remplissait les racks dynamiques et dépotait les palettes. Il a également précisé qu’il effectuait également des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollés du corps d’au moins 90 °, sans soutien, quand il remplissait les racks dynamiques et dépotait les palettes.
Si la société [5] conteste ces affirmations, elle n’en a pas moins reconnu, dans ses réponses au questionnaire qui lui a été transmis par la caisse, que M. [V] effectuait des travaux comportant des mouvements ou des postures sans soutien avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, ainsi que des travaux comportant des mouvements ou des postures sans soutien avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, certes pendant moins d’une heure par jour, mais pendant plus de trois jours par semaine.
Il résulte des explications respectives des parties et des pièces produites au débat que contrairement aux allégations de la société [5], M. [V], dans le cadre de son travail de cariste, était amené pendant au moins deux heures par jour en cumulé à réaliser des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60°, ainsi qu’avec un angle supérieur ou égal à 90°.
C’est dès lors à tort que la société [5] soutient que la condition tenant à la liste des travaux mentionnée au tableau n°57 A ne serait pas acquise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [5] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] ;
DIT que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [M] [V] sont réunies ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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