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TJ Nantes, 17 janv. 2025, RG 22/00315


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Date
17/01/2025
Numéro
22/00315
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678abc8c5289c7662ca2f189

Texte de la décision

7,823 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2025

N° RG 22/00315 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LW3F
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [R] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [V] [M], exerçant une activité commerciale de travaux de revêtement des sols et murs , a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays e Loire portant sur la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 4 juillet 2017 au 31 décembre 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail illégal .

Le 2 novembre 2020, l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations d'un montant de 119 837 € portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période contrôlée.

Le 26 janvier 2021, l'URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 162 832 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de retard.

Le 15 juin 2022 l'URSSAF des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte d'un montant de de 162 832 € signifiée le 4 juillet 2022.

Monsieur [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2024.

L'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

Rejeter les demandes de Monsieur [M] ,
Valider la contrainte du 15 juin 2022 pour un montant de 162 832 € et condamner Monsieur [M] à lui payer cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre les frais de signification,
Le condamner aux dépens.

Elle rappelle que le contrôle effectué a mis en évidence une absence de déclarations de revenus pour les années 2017 à 2019 alors que le compte a été radié le 19 aout 2019 avec une cessation totale d'activité avec effet rétroactif le 31 décembre 2017, et que des factures datées de l'année 2018 ont été retrouvées dans la comptabilité d'une autre société, que Monsieur [M] ne s'est présenté à aucune des convocations et que l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires n'a pas permis de reconstituer avec fiabilité les chiffres d'affaire sur la période contrôlée, la comptabilité, les factures clients et fournisseurs et les contrats de sous traitance faisant défaut, de sorte qu'elle a dû procéder à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que Monsieur [M] , qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément contraire et que la contrainte doit par conséquent être validée.

Monsieur [M] s'oppose aux demandes.

Il soutient qu'il n'existe aucune preuve d'activité et explique que des problèmes personnels l'ont empêché de prendre en compte la gravité des faits.

Il ajoute qu'il a établi une seule facture pour rendre service à une société et qu'il a été payé pour ce travail fait en tant qu'entrepreneur, qu'il n'avait pas de compte professionnel et que les comptes bancaires indiqués par l'URSSAF sont soit fermés soit inutilisés.

La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Monsieur [M] a formé opposition par lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L'opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [M] n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation.

Il n'a par ailleurs pas contesté la mise en demeure préalable qui lui a été adressée et dont il a signé l'accusé de réception.

En outre l'URSSAF justifie de sa créance par la production de la lettre d'observations relevant l'existence de travail dissimulé par dissimulation d'activité et mettant en évidence la carence de Monsieur [M] qui n'a pas répondu aux convocations adressées par lettre recommandée et n'a produit aucun des documents réclamés et le fait que devant l'absence de tout élément comptable, permettant d'établir les revenus servant de base au calcul des cotisations dues, elle a dû procéder à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale fixée pour chaque exercice contrôlée à hauteur de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Il y a lieu par conséquent de rejeter l'opposition ,de valider la contrainte du 15 juin 2022 et de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 162 832 €, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement.

Monsieur [M] sera également condamné à payer les frais de signification.

Sur les autres demandes

Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [V] [M] ;

VALIDE la contrainte du 15 juin 2022 et ,y substituant ,CONDAMNE Monsieur [R] [V] [M] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 162 832 €, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] [M] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire les rais de signification de la contrainte

CONDAMNE Monsieur [R] [V] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER,greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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