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TJ Nantes, 17 janv. 2025, RG 22/00524


Vérifier : TJ Nantes, 17 janv. 2025, RG 22/00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/00524
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678abc8d5289c7662ca2f18e

Texte de la décision

19,819 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2025

N° RG 22/00524 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYAO
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.

Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, substituée lors de l’audience par Maître Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [K], née en 1982, salariée de la société [4], a établi, le 29 juin 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite du supra-épineux droite avec fissuration et bursite sous-acromio deltoïdienne, capsulite gléno-humérale ».

Mme [K] a transmis cette déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres, le 3 août 2021. Mais elle n’a pas envoyé ces documents à la société [4].

La caisse affirme avoir envoyé à l’employeur une lettre en date du 10 août 2021 lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial et l’informant que des investigations s’avéraient nécessaire pour déterminer le caractère professionnel de la maladie. A cette fin, elle lui demandait, dans cette lettre, de compléter sous trente jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, en lui indiquant que lorsque l’étude du dossier serait terminé, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 12 au 23 novembre 2021 directement en ligne sur le même site internet et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, laquelle lui serait adressée au plus tard le 2 décembre 2021.

La société [4], qui conteste pour sa part avoir jamais reçu cette lettre, affirme avoir pris connaissance sur le site internet de la caisse du questionnaire employeur mis en ligne par cette dernière auquelle elle a répondu le 24 août 2021.

Après que le médecin conseil de la caisse a émis, le 12 août 2021, un avis médical indiquant que la maladie alléguée relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles et que la date de première constation médicale était fixée au 14 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, après avoir pris connaissance des réponses de l’employeur et de la salariée aux questionnaires qui leur ont été transmis, a considéré, le 25 août 2021, à l’issue de la concertation médico-administrative, que les conditions réglementaires du tableau n°57 étaient remplies.

Par lettre du 24 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°57 la maladie déclarée par Mme [K].

Estimant que cette décision ne lui était pas opposable, la société [4] a saisi, par lettre du 16 décembre 2021, la commission de recours amiable.

En l’absence de décision explicite de la commission dans les deux mois de sa saisine, la société [4], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 16 mars 2022.

Par lettre du 6 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres a notifié à la société [4] la décision du 4 juillet 2022 de la commission de recours amiable rejetant son recours.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2024 et y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
- Dire et juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie du 14 février 2021 déclarée par Mme [K], en raison du non-respect du principe du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas transmis à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et ne l’a pas informé de la clôture de l’instruction et des dates de mise à disposition des pièces du dossier de l’assurée.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir qu’elle n’a eu connaissance de la maladie déclarée par Mme [K] que de manière fortuite en consultant le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ; qu’elle n’a été destinataire ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial ; que dans ces conditions, elle n’a disposé d’aucun élément ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ; que cette carence de la caisse lui a nécessairement fait grief, dans la mesure où, d’une part, elle a manifestement fondé sa décision de prise en charge sur des éléments objectifs qui n’ont pas pu valablement être discutés par l’employeur, d’autre part, le compte employeur de la société [4] a lourdement été affecté financièrement en raison, notamment, du nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à la salariée ; qu’ainsi le principe du contradictoire qui s’applique à l’instruction qui a suivi la déclaration de maladie professionnelle n’a pas été respecté par la caisse ; que, par ailleurs, la caisse n’a jamais informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et, éventuellement, de formuler des observations, ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; qu’ainsi la société [4] n’a pas été associée de façon effective à l’enquête administrative menée par la caisse, alors que l’employeur bénéficie du droit de connaître les éléments ayant permis à la caisse de mener son instruction afin d’y apporter, le cas échéant, des observations avant qu’elle ne prenne sa décision dans le respect du principe du contradictoire ; que pour garantir le respect de ce principe, il est essentiel que la caisse communique à l’employeur les dates de début et de fin de la période de consultation et d’observations et l’informe de la date de clôture de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article R 461-9.III du code de la sécurité sociale ; que la société [4] n’a pas été invitée à consulter les pièces du dossier que la caisse est censée mettre à la disposition de l’employeur dans le cadre du respect du principe du contradictoire, ce qui lui a nécessairement fait grief ; que, dans ces conditions, la procédure suivie par la caisse est incontestablement irrégulière, ce qui entraîne l’inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par Mme [K] au titre de la législation professionnelle.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres demande au tribunal de :
- Confirmer l’opposabilité à la société [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2022 ;
- Débouter la société [4] de toutes ses demandes ;
- Condamner la société [4] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres fait notamment valoir que, contrairement à ce qu’affirme la société [4], elle lui a bien transmis, par courrier en date du 10 août 2021 envoyé à l’adresse mentionnée par l’employeur sur le questionnaire complété en ligne, copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial ; que la société [4] ayant créé un compte QRP en mai 2021, la caisse lui a envoyé à l’adresse électronique mentionnée par cette dernière un avis l’informant qu’un questionnaire était mis à sa disposition et qu’elle avait la possibilité d’en prendre connaissance ; que cet avis mentionnait également la date de mise à disposition de la décision ainsi que les coordonnées de l’organisme social qui en était l’auteur, et lui indiquait qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, elle serait réputée notifiée à la date de sa mise à disposition ; que l’historique de consultation versé au débat démontre que le certificat médical initial, en plus d’avoir été transmis par courrier postal du 10 août 2021, a également été mis à la disposition de l’employeur sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr dès le 10 août 2021 ; qu’ainsi, la caisse a parfaitement respecté les obligations qui pèsent sur elle, telles qu’elles sont prévues à l’article R 112-19 du code relations entre le public et l'administration selon lequel l'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L 112-15 du même code, c’est-à-dire soit par lettre recommandée, soit par un envoi recommandé électronique ou par un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis ; que cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l'article R 112-20, alinéa 2, du même code selon lequel à défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ; que compte tenu de la bonne réception des documents sur le compte de l’employeur, attestée par l’historique de consultation produit par la caisse et des dispositions précitées du code relations entre le public et l'administration, la société [4] ne peut raisonnablement prétendre que le principe du contradictoire aurait été méconnu à son égard ; que la société [4] reconnaît avoir complété le questionnaire mis à sa disposition dès le 24 août 2021 en y indiquant que la salariée effectuait régulièrement les mouvements justifiant la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie dont elle se trouvait atteinte ; qu’elle a également consulté le dossier le 12 novembre 2021, soit pendant le délai mentionné sur le courrier du 10 août 2021 ; qu’ainsi, l’employeur a été valablement informé des étapes de la procédure et a pu utilement faire valoir ses observations dans les délais impartis ; que, de plus, l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’impose pas l’envoi du courrier en recommandé ; que, dans ces conditions, la société [4] est mal fondée à se plaindre d’un manque de communication de la caisse qui lui aurait porté préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [4] :

Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Toutefois, selon l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il s’ensuit qu’il peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2021et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois, la société [4] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée le 16 mars 2022.

La société [4] ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 mars 2022, son recours apparaît recevable.

Sur la demande de la société [4] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation professionnelle :

Selon les dispositions combinées des articles L 461-1, alinéa 1er, et R 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de maladie professionnelle émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’envoi par la caisse à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial peut être rapportée par tout moyen.

Selon l’article R 441-8.I et II du code de la sécurité sociale :
- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ;
- Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ;
- La caisse informe, outre la victime ou ses représentants, l'employeur de la date d'expiration du délai de quatre-vingt- dix jours prévu au premier alinéa de l’article R 441-8 lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ;
- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations ;
- La caisse informe la victime et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de la période au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Si la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a produit au débat la copie de la lettre du 10 août 2021 qu’elle affirme avoir envoyée à l’employeur avec un double de la déclaration de maladie professionnelle, elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir que ce courrier aurait été reçu par son destinataire. Il n’en demeure pas moins, cependant, que l’historique des consultations par la société [4] de son compte QRP fait apparaître que cette dernière a complété le questionnaire employeur le 24 août 2021 et qu’elle a visualisé à deux reprises, le 12 novembre 2021 à 16 H 33 et à 16 H 41, le dossier de consultation établi par la caisse, comprenant, notamment, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.

Il apparaît ainsi que l’employeur a eu connaissance, au moins à la date du 12 novembre 2021, de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Antérieurement à cette date, le 24 août 2021, le questionnaire employeur mis en ligne par la caisse a été rempli et transmis à celle-ci par la société [4].

Si la caisse n’établit pas avoir informé la société [4], dès lors qu’elle avait engagé des investigations, du délai de 90 jours dont celle-ci disposait pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée, comme le prescrit l’article R 448-1, alinéa 1er, elle n’en a pas moins mis le dossier, le 10 août 2021, à la disposition de l’employeur, lequel n’a à aucun moment émis d’observations.

Ainsi, lorsque la caisse lui a notifié, le 24 novembre 2021, sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [K], la société [4] n’avait subi aucun préjudice du fait de l’absence de réception de la lettre du 11 août 2021 lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial, l’informant que des investigations s’avéraient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui indiquant les délais dont elle disposait pour compléter le questionnaire mis à sa disposition sur le site internet de la caisse et pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations.

Dans ces conditions, la société [4] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité. Il convient, dès lors, de la débouter de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la société [4] recevable en son recours contentieux ;

CONFIRME l’opposabilité à la société [4] de la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] [K] ;

En conséquence,

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2022 ;

DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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