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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 24/03118


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Date
17/01/2025
Numéro
24/03118
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ac9b15289c7662ca315b4

Texte de la décision

9,533 caractères

JA/CT

Jugement N°
du 17 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03118 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY DE DOME

Contre :

S.A.S SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES

Grosse : le

la SCP BOISSIER

Copies électroniques :

la SCP BOISSIER

Copie dossier

la SCP BOISSIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES
[Localité 4]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 janvier 2018, Monsieur [R] [N] a été victime d’un accident alors qu’il pratiquait le snowboard à la station de [Localité 6], sur la commune de [Localité 4] et [Localité 5].

Par jugement du 06 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné la SAEML PAVIN SANCY à payer à Monsieur [N] la somme de 15 619, 10 euros, et dit le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.

Faisant valoir l’existence de débours, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a, par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, assigné la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles L. 376-1 et R. 315-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 1240 et 1231 du Code civil :
- de condamner la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à lui payer la créance de soins de 26 962, 61 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de Monsieur [N] suite à l’accident intervenu le 22 janvier 2018,
- de condamner la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à lui payer la somme de 1 191 euros relative à l’indemnité forfaitaire de gestion,
- de juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
- de condamner la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES, assignée à étude, n’a pas comparu.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement

L’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre [...].
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
[...]
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
[...]”

En application de ce même article, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

L’arrêté du 18 décembre 2023 prévoit en son article 1 que les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024.

En l'espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme indique avoir pris en charge des frais nécessités par l’état de santé de Monsieur [N]. Elle dispose donc d’une action récursoire à l’encontre de l’auteur du dommage, la SAEML PAVIN-SANCY.

Le décompte arrêté le 06 mai 2024 et produit par la demanderesse fait état de débours à hauteur de 26 962, 61 euros, se décomposant comme suit :
- 12 827, 42 euros de dépenses de santé actuelles,
- 14 096, 47 euros de perte de gains professionnels actuels,
- 38, 72 euros de dépenses de santé futures.

L’état définitif de ces débours n’est pas contesté par la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES, qui ne comparaît pas.

En conséquence, il convient de condamner la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à verser la somme totale de 26 962, 61 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme au titre de ses débours définitifs.

La SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES est également redevable d’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, somme à laquelle elle est condamnée.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 30 juillet 2024.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 26 962, 61 euros au titre des frais exposés pour le compte de Monsieur [R] [N] à la suite de l’accident du 22 janvier 2018 ;

CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

DIT que les sommes susvisées portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 30 juillet 2024 ;

CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES aux dépens ;

CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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